TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301024_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2023 à 11 heures 50, M. H C A, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 13 mars 2023 par lequel la préfète de la région Grand-est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel la préfète de la région Grand-est, préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle, pour une durée de 45 jours, renouvelable trois fois, avec obligation de se présenter les mardis et jeudis, entre 9 heures et 11 heures, à l'hôtel de police à Nancy ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand-est, préfète du Bas-Rhin de l'autoriser à déposer une demande d'asile en France ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - il n'a pas pu présenter des observations, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision de transfert méconnaît les dispositions de l'article 4 et de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnait les dispositions des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 ; - la décision portant assignation à résidence sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, la préfète de la région Grand-est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°60/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant congolais, né le 6 juin 2002 alias M. E G né le 6 octobre 1996, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français pour y solliciter l'asile. La consultation du fichier VIS a révélé que M. C A était en possession d'un visa délivré par les autorités portugaises, périmé depuis moins de six mois. Les autorités portugaises ont été saisies le 6 février 2023 d'une demande de prise en charge et ont explicitement fait connaître leur accord le même jour. Par un arrêté en date du 13 mars 2023, dont le requérant demande l'annulation, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert vers le Portugal. Par un arrêté du 3 avril 2023, dont le requérant demande également l'annulation, la préfète de la région Grand-est, préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle, pour une durée de 45 jours, renouvelable trois fois, avec obligation de se présenter les mardis et jeudis, entre 9 heures et 11 heures, à l'hôtel de police à Nancy Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, d'admettre provisoirement M. C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de transfert : 4. En premier lieu, Mme B F, cheffe du pôle régional Dublin, a reçu délégation l'autorisant à signer les arrêtés en litige par arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 4 octobre 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 7 octobre suivant. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 6. La décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que la consultation du fichier VIS a révélé que M. C A était en possession d'un visa délivré par les autorités portugaises, périmé depuis moins de six mois, que les autorités portugaises ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 6 février 2023, à laquelle elles ont explicitement donné leur accord le même jour et que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation du requérant ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3.2 ou 17 du règlement UE n°604/2013. Dès lors la décision contestée comporte l'énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 7. En troisième lieu, il résulte des dispositions des livres V et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions de transfert. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre des décisions attaquées. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 "1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ;/ d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel./ 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". 9. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 précité. Eu égard à leur nature, la délivrance de ces informations constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 10. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de sa signature apposée sur la première page des documents produits par la préfète, que le requérant s'est vu remettre le 2 février 2023 une brochure, rédigée en langue lingala, intitulée " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' ", et le 2 février 2023, une brochure, rédigée en langue lingala, intitulée " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 précité du règlement n° 604/2013 et au paragraphe 3 de l'article 29 précité du règlement n° 603/2013 et contiennent l'intégralité des informations prévues par les dispositions précitées des règlements n° 604/2013 et n° 603/2013. Ils ont ainsi permis au requérant de bénéficier d'une information complète en langue lingala, qu'il a déclaré comprendre, sur l'application de ces règlements. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 ne peut qu'être écarté. 11. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d'entretien produit en défense par la préfète, que M. C A a bénéficié, le 2 février 2023, de l'entretien individuel et confidentiel, mené par un agent qualifié de la préfecture de la Moselle, comme le prévoit l'article 5 du règlement n°604/2013. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme manquant en fait. 12. En sixième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C A. Par suite, le moyen doit être écarté. 13. En septième lieu, M. C A ne justifie d'aucune vie privée et familiale en France où il est entré récemment. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. ". Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 13. M. C A fait valoir qu'il a été pris en charge par un passeur lequel lui a donné un faux passeport et une fausse identité avec lesquels il a obtenu un visa délivré par les autorités portugaises. Il soutient qu'il risque ainsi d'être sanctionné pour usurpation d'identité dès qu'il sera renvoyé au Portugal. Toutefois, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, la préfète du Bas-Rhin n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ni d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du 13 mars et 3 avril 2023 portant transfert de M. C A aux autorités portugaises et assignation à résidence doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. C A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H C A, à Me Levi-Cyferman et à la préfète de la région Grand-est, préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La magistrate désignée, C. D Le greffier L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand-est, préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2301024_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel