TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301024_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Cher a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement de 624 euros. Elle soutient que : - cette prestation lui a été versée pendant trois mois alors qu'elle n'y avait pas droit ; elle avait demandé l'interruption du versement ; le remboursement de cet indu déséquilibre son budget et sa situation financière est difficile. Par un mémoire enregistré le 21 juin 2023, la caisse d'allocations familiales du Cher conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 31 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Cher a informé Mme B d'un indu d'aide personnelle au logement de 624 euros au titre de la période du 1er mars au 31 mai 2022, fondé sur la déclaration erronée de frais réels au titre de l'année 2021. La demande de remise gracieuse présentée par la requérante a été rejetée par une décision de la caisse d'allocations familiales du 2 mars 2023. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'aide personnelle au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Pour les motifs exposés au point précédent, la circonstance que Mme B avait informé les services de la caisse d'allocations familiales qu'elle pensait ne pas pouvoir bénéficier d'une aide personnelle au logement et que l'indu résulte d'une erreur de l'organisme payeur est sans incidence dans le présent litige. 5. Si elle soutient que le remboursement de cet indu la place dans une situation financière difficile, la requérante n'a pas produit, malgré la demande du tribunal, les justificatifs de ses ressources et de ses charges au jour du jugement. La décision du 2 mars 2023 mentionne que le quotient familial du foyer de la requérante est de 962 euros. La caisse d'allocations familiales fait valoir sans être contredite que le montant des ressources mensuelles du foyer de la requérante, divorcée avec un enfant à charge, est de 1980 euros de revenus d'activité et de 254 euros de prestations. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction que la situation de Mme B fait obstacle au règlement de la somme de 624 euros, notamment au moyen d'un échelonnement de la dette. Il résulte dès lors de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales du Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc A Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2301024_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel