TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociauxSatisfaction Partielle
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2301024_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2023 et le 11 janvier 2024, Mme C B épouse A, représentée par la SCP GMC Avocats associés, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard a confirmé, sur son recours administratif du 27 décembre 2022, la décision du 5 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui octroyer le bénéfice de la prime d'activité et de l'aide personnalisée au logement ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la caisse d'allocations familiales du Gard de procéder au versement des sommes dues au titre de la prime d'activité et de l'aide personnalisée au logement pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, subsidiairement, de réexaminer ses droits à la prime d'activité et à l'aide personnalisée au logement au titre de ces périodes, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par mois de retard ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Gard la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code e justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 5 décembre 2022 est entachée d'un défaut de motivation ; - la caisse d'allocations familiales du Gard a commis une erreur d'appréciation dans le calcul de ses droits à la prime d'activité et à l'aide personnalisée au logement dès lors qu'elle a tenu compte des salaires que son ancien employeur avait frauduleusement déclarés lui avoir versés ; en tout état de cause, les calculs ne sont pas détaillés et ne permettent pas de vérifier la teneur des éléments pris en compte ; - les conclusions à fin d'annulation de la décision en tant qu'elle lui a refusé le bénéfice de l'aide personnalisée au logement conservent leur objet dès lors que la régulation intervenue est insuffisante. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 janvier 2024 et le 16 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de Mme B épouse A. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B épouse A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par un courrier du 8 janvier 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle a refusé le bénéfice de l'aide personnalisée au logement à Mme B épouse A, lesquelles sont devenues sans objet à la suite de l'intervention de la décision du 1er août 2023, qui a régularisé la situation de Mme B épouse A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2021-530 du 29 avril 2021 ; - le décret n° 2022-701 du 26 avril 2022 ; - l'arrêté du 27 septembre 2021 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance ; - l'arrêté du 29 juillet 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Marques, avocate de Mme B épouse A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A a bénéficié de l'aide personnalisée au logement et de la prime d'activité respectivement à compter du mois d'octobre 2018 et du mois de janvier 2020. Par un courrier du 2 décembre 2022, Mme B épouse A a sollicité le bénéfice de la prime d'activité et de l'aide personnalisée au logement, qui lui a été refusée par une décision du 5 décembre 2022 de la caisse d'allocations familiales du Gard. Par un courrier du 27 décembre 2022, Mme B épouse A a formé un recours administratif auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard, lequel a été rejeté par une décision implicite. Par la présente requête, Mme B épouse A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard a confirmé la décision du 5 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui octroyer le bénéfice de la prime d'activité et de l'aide personnalisée au logement. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard : 2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 3. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision initiale du 5 décembre 2022, à laquelle s'est substituée la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire de Mme B, doit être écarté comme inopérant. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. En ce qui concerne les droits à la prime d'activité de Mme B épouse A : 5. Si Mme B épouse A fait valoir que, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Gard a commis une erreur d'appréciation en prenant en compte les salaires que son ancien employeur avait frauduleusement déclaré lui avoir versés, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que son droit à la prime d'activité sur cette période ait été calculé en tenant compte de ces salaires. 6. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 842-3 de ce code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels () ". S'agissant des trimestres de référence du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021 : 7. Aux termes de l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : / 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; 2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ;/ 3° La rémunération perçue dans le cadre d'un volontariat dans les armées mentionné à l' article L. 4132-11 du code de la défense ; / 4° L'aide légale ou conventionnelle aux salariés en chômage partiel ; / 5° Les indemnités perçues à l'occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d'adoption ; / 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail ; / 7° La rémunération garantie perçue par les travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail ; / 8° La rémunération perçue dans le cadre d'une action ayant pour objet l'adaptation à la vie active, prévue à l' article R. 345-3 du code de l'action sociale et des familles () / 10° Les sommes perçues au titre de leur participation à un travail destiné à leur insertion sociale par les personnes accueillies dans les organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires mentionnés à l' article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles ". 8. Il résulte de l'instruction que les ressources de Mme B épouse A, au titre de la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021, au cours de laquelle elle déclarait être au chômage non indemnisé, constituées de sa seule pension d'invalidité de 698 euros qu'elle perçoit depuis le 14 avril 2016, ne peuvent être regardées comme des revenus tirés d'une activité professionnelle. Par suite, elle ne remplissait pas, au cours de la période du 1er janvier au 30 septembre 2021, l'une des conditions posées par l'article L. 842-1 cité au point précédent pour avoir droit à la prime d'activité. S'agissant des trimestres de référence du 1er octobre 2021 au 30 juin 2022 : 9. D'une part, aux termes de l'article R. 843-1 du code de la sécurité sociale : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. () / III.-Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article D. 843-2 de ce code : " Pour chaque travailleur au sein du foyer, la bonification mentionnée à l'article L. 842-3 est nulle lorsque ses revenus professionnels mensuels sont inférieurs ou égaux à 59 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail. Au-delà, elle croît linéairement avec leur augmentation jusqu'à ce que ces revenus atteignent 120 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Elle atteint alors un montant maximum qui reste constant avec l'augmentation des revenus professionnels. / Le montant maximal de la bonification s'élève à 29,101 % du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 applicable à un foyer composé d'une seule personne ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 27 septembre 2021 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance : " En conséquence, à compter du 1er octobre 2021, pour les catégories de travailleurs mentionnés à l'article L. 2211-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance est relevé dans les conditions ci-après : / 1° En métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, son montant est porté à 10,48 € l'heure. () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 29 juillet 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance : " En conséquence, à compter du 1er août 2022, pour les catégories de travailleurs mentionnés à l'article L. 2211-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance est relevé dans les conditions ci-après : / 1° En métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, son montant est porté à 11,07 € l'heure () ". Aux termes de l'article D. 843-3 du code de la sécurité sociale : " La fraction des revenus professionnels mentionnée au 1° de l'article L. 842-3 est égale à 61 % ". Enfin, aux termes de l'article R. 844-4 du même code : " I.-Les aides personnelles au logement prévues à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation sont incluses dans les ressources, dans la limite d'un forfait calculé selon les modalités fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 844-3. () ". Aux termes de l'article R. 844-3 de ce code : " () 1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 applicable à un foyer composé d'une seule personne () ". 10. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 2021 portant revalorisation du montant forfaitaire de la prime d'activité : " Le montant forfaitaire mensuel de la prime d'activité applicable à un foyer composé d'une seule personne est égal à 553,71 euros. Ce montant est applicable aux primes calculées pour déterminer le montant dû au titre du mois d'avril 2021 ". Aux termes de l'article premier du décret du 26 avril 2022 portant revalorisation du montant forfaitaire de la prime d'activité : " Le montant forfaitaire mensuel de la prime d'activité applicable à un foyer composé d'une seule personne est égal à 563,68 euros. Ce montant est applicable aux primes calculées pour déterminer le montant dû au titre du mois d'avril 2022 ". 11. Il résulte de l'instruction, et notamment des déclarations trimestrielles de ressources de Mme B, personne seule sans enfant à charge, du mois d'octobre 2021 au mois de juin 2022 que celle-ci a perçu des revenus d'activité salariés de 178 euros, de 738 euros, de 653 euros, de 653 euros, de 1 232 euros, de 1 305 euros, de 842 euros, de 1 918 euros et de 1 277 euros pour chacun des mois des trimestres de référence et qu'elle n'a pas déclaré, au regard des pièces produites, de pension d'invalidité sur ces périodes. Il résulte également de l'instruction, notamment des pièces produites par la caisse d'allocations familiales du Gard, que le montant de la prime d'activité de Mme B était estimé, pour chaque trimestre de référence, à 204,46 euros, à 145,75 euros et à 124,10 euros. Mme B pouvait dès lors prétendre au bénéfice de la prime d'activité pour la période du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2022. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder le bénéfice de la prime d'activité pour les périodes en litige et, par suite, à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui verser l'allocation de prime d'activité pour la période du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2022. S'agissant de la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 : 12. D'une part, aux termes de l'article L. 842-3 de ce code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-2 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : [] 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ". Aux termes de l'article R. 844-2 de ce code : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article I . 842-4 : 1° Les avantages de vieillesse ou d'invalidité relevant d'un régime obligatoire législatif ou conventionnel () ". 13. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 2020 portant revalorisation du montant forfaitaire de la prime d'activité : " Le montant forfaitaire mensuel de la prime d'activité applicable à un foyer composé d'une seule personne est égal à 553,16 euros. Ce montant est applicable aux primes calculées pour déterminer le montant dû au titre du mois d'avril 2020 ". Aux termes de l'article premier du décret du 26 avril 2022 portant revalorisation du montant forfaitaire de la prime d'activité : " Le montant forfaitaire mensuel de la prime d'activité applicable à un foyer composé d'une seule personne est égal à 563,68 euros. Ce montant est applicable aux primes calculées pour déterminer le montant dû au titre du mois d'avril 2022 ". 14. Il résulte de l'instruction que, pour refuser le droit à la prime d'activité à Mme B épouse A du mois d'octobre 2022 au mois de mars 2023, les services de la caisse d'allocations familiales du Gard ont pris en compte ses salaires et sa pension d'invalidité. Dans la mesure où le montant total de ces ressources dépassait le plafond d'attribution de cette prestation pour une personne seule sans enfant à charge, c'est donc à bon droit que la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé d'octroyer à Mme B épouse A le bénéfice de la prime d'activité au cours de la période litigieuse. En ce qui concerne les droits à l'aide personnalisée au logement de Mme B épouse A : 15. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. () ". Aux termes de l'article R. 822-4 de ce code : " I.-Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () ". Aux termes de l'article R. 822-3 du même code : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ; () ". 16. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 1er août 2023, la caisse d'allocations familiales du Gard a procédé à la régularisation du dossier de Mme B épouse A et lui a versé la somme de 416,87 euros au titre de l'aide personnalisée au logement qui lui était dû au titre de la période du 1er décembre 2020 au 28 février 2021, en complément des sommes déjà versées. Dans ces conditions, Mme B épouse A, qui contestait initialement la seule prise en compte par la caisse d'allocations familiales des salaires frauduleusement déclarés par son ancien employeur, doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Il appartiendra à Mme B épouse A de saisir à nouveau la caisse d'allocations familiales d'une demande tendant à obtenir un nouveau calcul de ses droits à l'aide personnalisée au logement conformément aux dispositions citées au point précédent. Les conclusions dirigées contre la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard en tant qu'elle lui a implicitement refusé le bénéfice de l'aide personnalisée au logement sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui octroyer le bénéfice de la prime d'activité pour la période du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2022. 18. L'état de l'instruction ne permettant pas, en revanche, de déterminer le montant exact de la prime d'activité auquel Mme B est susceptible d'avoir droit pour la période du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2022, il y a lieu de la renvoyer devant la caisse d'allocations familiales du Gard pour le calcul de ses droits à la prime d'activité et le versement de ces sommes, conformément aux motifs de la présente décision. Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Gard la somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B épouse A tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard en tant qu'elle lui a refusé le bénéfice de l'aide personnalisée au logement. Article 2 : La décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé d'accorder à Mme B épouse A le bénéfice de la prime d'activité pour la période du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2022 est annulée. Article 3 : Mme B épouse A est rétablie dans ses droits à prime d'activité pour la période du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2022 et renvoyée devant la caisse d'allocations familiales du Gard pour le calcul et le versement des sommes qui lui sont dues au titre de la prime d'activité pour cette période, conformément aux motifs du présent jugement. Article 4 : La caisse d'allocations familiales du Gard versera à Mme B épouse A une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B épouse A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et à la caisse d'allocations familiales du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le président, C. D La greffière, I. MASSOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2301024_20240206
Données disponibles
- Texte intégral