TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2301025_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 8 février 2023, Mme D H et M. I, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs G, C et E, représentés A Me Prélaud, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision du 14 novembre 2022 A laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ainsi qu'à l'enfant G, d'autre part, les décisions du 26 décembre 2022 et du 20 janvier 2023 portant refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil à l'enfant E ; 2°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration de l'intégration, à titre principal, de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, adapté à leur situation, tenant compte de la scolarisation des deux enfants aînés à Nantes et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur situation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros A jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration ou de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors qu'ils justifient avoir saisi le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision en litige ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à leur situation en ce qu'ils se retrouvent sans ressource et ainsi sans possibilité de s'alimenter correctement et sans hébergement, alors qu'ils sont demandeurs d'asile et accompagnés de trois enfants mineurs dont deux scolarisés et un nourrisson de sept mois ; la décision litigieuse méconnaît leur droit d'asile, alors qu'ils justifient être dans une situation de précarité ; elle porte atteinte à l'intérêt supérieur des enfants, protégé A les stipulations du 1er paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle porte atteinte à leur dignité humaine et à leur droit de ne pas subir des traitement inhumains et dégradants protégé A l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de leur situation, notamment en ce qui concerne leur situation de vulnérabilité et leur placement en procédure accélérée, et au regard de la situation du jeune C, pour lequel aucune décision n'a été rendue alors qu'il est également demandeur d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard de leur situation de vulnérabilité ; la seule présence d'enfants mineurs est constitutive d'une situation de vulnérabilité particulière ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les stipulations du 1er paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, notamment au regard de l'absence de ressource et de solution d'hébergement ainsi que de leur situation d'isolement sur le territoire français, ce qui génère du stress pour les enfants et des risques de contracter des maladies graves ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. A un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, l'office français de l'immigration de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : les intéressés ne bénéficient plus de l'allocation pour demandeur d'asile depuis le mois de janvier 2019, date à laquelle la CNDA a définitivement rejeté leur demande d'asile. Dès lors, les intéressés qui ne perçoivent pas l'allocation pour demandeurs d'asile doivent bénéficier nécessairement d'aides provenant de compatriotes ou d'associations pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants. Ils ne présentent pas une situation de vulnérabilité telle que le refus des conditions matérielles d'accueil puisse représenter une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En outre, les allégations quant à leur vulnérabilité ne sont corroborées d'aucun élément probant et circonstancié. Antérieurement à la décision litigieuse, ils n'ont produit aucun certificat médical ni attiré l'attention de l'OFII sur des éléments susceptibles de caractériser un tel état de vulnérabilité au sens de l'article L. 522-1 du CESEDA. Ils peuvent bénéficier d'un hébergement d'urgence au titre du dispositif du 115. Enfin, le refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ne les empêche pas de continuer à bénéficier d'un suivi médical régulier. Dans un second temps, l'enfant E Somurea est né le 18 mai 2022 mais sa demande d'asile n'a été enregistrée que le 26 septembre 2022, soit quatre mois après sa date de naissance. Les requérants ont donc pu subvenir aux besoins de cet enfant pendant ces quatre mois sans bénéficier des conditions matérielles d'accueil. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * elles mentionnent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précisent le motif de refus des conditions matérielles d'accueil. D'autre part, les décisions A lesquelles l'Office refuse d'accorder ou de rétablir le bénéfice de ces conditions pour réexamen de la demande ne sont pas soumises à une procédure préalable contradictoire ; * elles ne sont pas entachées d'un défaut d'examen de vulnérabilité ; * elles n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer la cellule familiale. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A une décision du 3 février 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 février 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Prelaud, avocate de Mme F et de M. B, en leur présence, qui rappelle qu'aucune décision définitive n'est intervenue sur leurs demandes d'asile et qu'il est anormal que l'OFII se défausse sur les logements octroyés A le 115. L'hébergement d'urgence qui est actuellement mis à leur disposition est en tout état de cause trop exiguë pour une famille de cinq et est insalubre. La vulnérabilité de la famille tient à leur situation de demandeurs d'asile et au fait qu'il y ait trois enfants en très bas âge. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F et M. B, ressortissants nigérians, déclarent être entrés en France respectivement en 2016 et 2017. A une décision du 23 janvier 2019 relative à Mme F et du 4 mars 2022 relative à M. B, la cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs demandes d'asile. Suite à la naissance de leurs trois enfants, G le 19 août 2018, C, le 25 février 2021 et E, le 18 mai 2022, ils ont sollicité le réexamen de leur demande d'asile et ont déposé des demandes pour chacun des enfants. A la présente requête, ils demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 novembre 2022 A laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ainsi qu'à l'enfant G et de celle du 20 janvier 2023 portant refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil à l'enfant E, seule subsistant dans l'ordonnancement juridique, celle du 26 décembre 2022 ayant été retirée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution des décisions litigieuses, Mme F et M. B soutiennent qu'elles les privent de toute ressource et de toute possibilité d'hébergement. En l'espèce, les requérants sont les parents de trois très jeunes enfants, dont le dernier est encore un nourrisson de moins d'un an. S'il résulte de l'instruction qu'ils sont actuellement hébergés via le dispositif du 115, cet accueil est A nature provisoire et il n'est pas contesté, d'une part qu'il n'est pas parfaitement salubre et, d'autre part, qu'il n'est aucunement adapté à la composition de la famille. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 5. En second lieu, le moyen invoqué à l'encontre des décisions litigieuses, tiré de ce que l'OFII aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation des intéressés au regard de leur vulnérabilité, tels qu'énoncé dans les visas de cette ordonnance, parait, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D H et M. I sont fondés à demander la suspension de l'exécution des décisions contestées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. La présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer la situation de Mme D H, de M. I et de leurs enfants, et ce dans un délai de sept jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Mme F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. A suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Prelaud d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des décisions des 14 novembre 2022 et 20 janvier 2023 A lesquelles l'OFII a refusé l'octroi des conditions matérielles d'accueil à Mme F, à M. B, et aux enfants G et E, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de procéder au réexamen de la situation de Mme D H, de M. I et de leurs enfants, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'OFII versera à Me Prelaud, avocate de Mme D H et de M. I, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D H, à M. I, à l'office français de l'immigration de l'intégration ainsi qu'à Me Prelaud. Fait à Nantes, le 10 février 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2301025_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel