TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301025_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. C B, représenté par Me David, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 4 août 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a décidé de l'expulser vers l'Algérie ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le 1° de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le 3° de cet article ; - elle méconnaît le 1° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le 2° de cet article ; - elle méconnaît le 4° de cet article ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que M. B ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de sa décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Strasbourg du 15 décembre 2022. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 février 2023, en présence de Mme Siamey, greffière d'audience : - le rapport de M. D A ; - les observations de M. B ; - et les observations de Me Andreini, substituant Me David, représentant M. B qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête. Le préfet du Haut-Rhin n'étant ni présent, ni représenté. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Une note en délibéré présentée par le préfet du Haut-Rhin a été enregistrée le 28 février 2023. Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 3 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 8 février 1970 et entré en France en novembre 1980, a été condamné à une peine d'emprisonnement de vingt-cinq ans par un arrêt de la cour d'assises d'appel de Meurthe-et-Moselle du 19 octobre 2007, essentiellement pour des faits de tentative de meurtre et de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité. Le requérant, actuellement incarcéré à la maison d'arrêt d'Ensisheim, a été également condamné pour des faits de menaces de mort, d'appels téléphoniques malveillants et de recel de bien commis au cours de son incarcération. Par une décision du 4 août 2022, le préfet du Haut-Rhin a décidé de l'expulser vers l'Algérie. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. Aucun des moyens soulevés par M. B à l'appui de sa requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet du Bas-Rhin du 4 août 2022. Pour ce seul motif, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Bas-Rhin du 4 août 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce que le tribunal l'admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Haut-Rhin. Fait à Strasbourg le 6 mars 2023. Le juge des référés, S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2301025_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel