TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301025_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 à 17h02, complétée par un mémoire enregistré le 22 mai 2023, M. B A, représenté par Ad'Vocare, Me Bourg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 15 mai 2023, notifié à 18h45, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros, au profit de son conseil, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'acte n'est pas compétent ; - les décisions en cause ont été prises en méconnaissance du droit d'être entendu issu du droit de l'UE ; - le préfet a entaché sa décision d'une insuffisance dans l'examen de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu la demande de M. A tendant à obtenir la désignation d'un avocat commis d'office, l'aide juridictionnelle et un interprète en langue arabe-tunisien. Vu les pièces produites pour le préfet du Puy-de-Dôme le 19 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le Traité sur l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Mme Luyckx, premier conseiller, pour statuer sur le litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 mai 2023 à 14h00 : - le rapport de Mme Luyckx, magistrate désignée, - les observations de Me Bourg pour M. A, absent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, en situation irrégulière sur le territoire français, a été placé en retenue administrative par les services de la police aux frontières du Puy-de-Dôme pour vérification de sa situation administrative. Il demande l'annulation des arrêtés du 15 mai 2023 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme a décidé à son encontre d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'un an, et d'une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, disposait d'une délégation de signature à l'effet de signer " tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département du Puy-de-Dôme ", dont la décision en cause, en vertu de l'arrêté du 27 décembre 2022, publié au RAAS du même jour. Alors même que cette délégation est large, le secrétaire général de la préfecture ne peut être regardé comme ne disposant pas d'une compétence régulière pour signer les arrêtés en litige. 3. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la CJUE qu'une violation du droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. 4. En l'espèce, les motifs de l'arrêté contesté se réfèrent aux déclarations de l'intéressé lors de son audition par les services de police le 15 mai 2023. Le requérant ne conteste pas sérieusement la matérialité de cette audition, ni n'établit pas avoir été concrètement privé de la possibilité de présenter des observations utiles à cette occasion qui auraient été de nature à faire obstacle à la mesure d'éloignement ou d'assignation décidée. Ainsi, bien que le préfet du Puy-de-Dôme ait communiqué au tribunal dans la présente procédure, vraisemblablement par erreur, les éléments de la procédure relatifs à un autre requérant, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté comme non fondé. 5. Il ressort des pièces du dossier que, conformément aux motifs de l'arrêté attaqué, M. A a fait l'objet d'un contrôle d'identité dont il est ressorti qu'il est entré irrégulièrement en France en 2022 et s'y est maintenu sans titre de séjour. S'il fait valoir qu'il travaille comme plaquiste, " métier sous tension ", que son employeur a entrepris des démarches aux fins de le déclarer et " qu'il attendait le retour de ces démarches pour déposer son dossier à la préfecture ", ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet a insuffisamment examiné sa situation ni a commis une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 15 mai 2023, ni par suite, les mesures d'injonction sollicitées. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire et les frais du litige : 7. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. La magistrate désignée, N. LUYCKX Le greffier, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2301025_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel