TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUESatisfaction Partielle
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301025_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 mars 2023 et le 27 mars 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler les décisions du 2 mars et 3 mars 2023 par lesquelles, d'une part, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales a rejeté le recours dirigé contre un indu d'allocation de logement sociale de 1 677 euros et, d'autre part, la caisse d'allocations familiales a refusé de lui accorder la remise gracieuse de cet indu. Elle soutient que : - elle reconnaît avoir commis une erreur en indiquant que son compagnon avait perçu 12 300 euros de frais réels en 2021 ; elle indique le montant des ressources et des charges du foyer. Par un mémoire enregistré le 26 mai 2023, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a informé Mme B d'un indu d'allocation de logement sociale de 1 677 euros au titre de la période de janvier à novembre 2022, fondé sur la déclaration incorrecte d'un montant de frais réels de 12 300 euros en lieu et place de la pension de retraite perçue par son compagnon. Le recours préalable contre cette décision a été rejeté le 2 mars 2023 par la commission de recours amiable. La demande de remise gracieuse présentée par la requérante a été rejetée par une décision de la caisse d'allocations familiales du 3 février 2023. S'agissant du bien-fondé de l'indu : 2. Aux termes de l'article R. 822-4 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale ". L'article R. 822-3 du même code dispose que : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ". 3. Il résulte de ces dispositions que le montant de 12 300 euros de pension déclaré à tort en tant que frais réels devait être pris en compte pour le calcul de l'allocation de logement sociale versée au foyer de Mme B au cours de l'année 2022. La circonstance que l'indu proviendrait d'une erreur de déclaration commise par la requérante est sans incidence sur son bien-fondé. S'agissant de la demande de remise gracieuse de l'indu : 4. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 6. Il ne résulte pas de l'instruction que l'erreur alléguée par la requérante révèle une intention manifeste de dissimulation. Mme B doit être regardée comme étant de bonne foi au sens des dispositions précitées. Il résulte de l'instruction que le foyer de Mme B, composé de la requérante et de son compagnon, a perçu en 2021 un montant de revenu imposable de 14 314 euros. Compte tenu des charges supportées par la requérante, dont un montant non contesté de loyer de 570 euros avant imputation de l'aide personnelle au logement, la situation financière de la requérante est précaire au sens des dispositions du code de la sécurité sociale. Il y a lieu par suite de lui accorder la remise gracieuse de l'indu d'aide personnelle au logement à hauteur de la somme de 838 euros. D E C I D E : Article 1er : La remise gracieuse de l'indu d'allocation de logement sociale est accordée à Mme B à hauteur de la somme de 838 euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc A Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2301025_20230705
Données disponibles
- Texte intégral