TA101Tribunal Administratif de La RéunionSatisfaction Totale
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301025_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 1er septembre 2023, Mme C F, représentée par la selarl Dugoujon et associés, agissant par Me Dugoujon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l'avis du 17 février 2023, par lequel le jury académique de titularisation des professeurs stagiaires du second degré a émis un avis défavorable à sa titularisation dans le corps des professeurs certifiés de Sciences économiques et sociales ;
2°) de suspendre les effets de l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse l'a licencié ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que les décisions litigieuses mettent fin à un projet professionnel d'enseignante du secondaire auquel elle a consacré les dernières 4 années de sa vie. En outre, l'exécution de ces décisions la privent de rémunération depuis le mois de mai 2023, alors qu'elle percevait auparavant un traitement d'un montant mensuel supérieure à 2 700 euros, qu'elle continue de supporter une charge mensuelle de remboursement de deux prêts bancaires à hauteur de 330 euros jusqu'en septembre 2026, que son compte bancaire courant présente un solde négatif et que son épargne en juillet 2023 n'est plus que de 834 euros ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité externe et interne de l'avis rendu par le jury académique, et, par voie de conséquence sur la décision de licenciement prononcée par le ministre sur son fondement, en situation de compétence liée ;
- elle n'a pu avoir accès à l'intégralité de son dossier administratif avant l'entretien d'évaluation professionnel du 17 février 2023, en méconnaissance des dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaire, dès lors que l'avis de l'inspecteur et celui du directeur de l'INSPE n'ont été déposé sur la plateforme Compas que les 15 et 16 février 2023, que l'avis du chef d'établissement n'a jamais été déposé sur cette plateforme avant l'entretien, et alors qu'elle a informé son administration de ces difficultés par courrier reçu le 24 janvier 2023 ;
- la composition du jury académique est irrégulière, dés lors que 2 de ses membres étaient des personnes ayant assuré sa formation au sein de l'INSPE, en méconnaissance des dispositions du 5e alinéa de l'article 4 de l'arrêté précité du 22 août 2014, s'agissant de Mme I B, en charge de la formation professionnel " environnement professionnel " et de M. E D, en charge de la formation " gestes et postures professionnels " ;
- le jury académique n'a pas été régulièrement informé des conditions du déroulement de stage au regard des dispositions de l'article 5 du même arrêté du 2 août 2014, dès lors que, en premier lieu, au titre du rapport d'un inspecteur académique, le jury a été destinataire d'un avis rédigé par Mme H G, en qualité d'inspectrice de la discipline, alors que l'inspecteur en charge de son évaluation pour l'année 2022/2023 était M. K A, et que Mme G n'est que chargé de mission au rectorat. En deuxième lieu, la cheffe de son établissement d'affectation a fondé son avis défavorable sur un prétendu déficit de ses connaissances scientifiques, appréciation qui ne relève manifestement pas de sa compétence d'évaluation. Enfin, en dernier lieu, le jury a été destinataire d'un avis défavorable de la directrice de l'INSPE, Mme M, alors que celle-ci n'a jamais observé sa pratique pédagogique en situation réelle, et alors que sa tutrice INSPE, Mme J, a pour sa part rendu un avis très positif sur sa pratique lors d'une visite en classe réalisée seulement 7 jours avant l'avis négatif de la directrice ;
- le jury académique a entaché son avis d'une erreur manifeste d'appréciation, dés lors, en premier lieu, qu'elle dispose de diplômes qui attestent de ses compétences et de sa capacité à enseigner, dans la mesure où elle est titulaire d'une licence AES obtenue en 2016, d'un Master 1 MEEF " parcours professeurs des écoles " obtenu en 2018, d'un Master 1 MEEF " parcours conseil principal d'éducation" obtenu en 2017, d'un DU " enseignement second degré " obtenu en 2021, et d'un DU " enseignement second degré et encadrement éducatif " obtenus en 2022. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été précédemment exposé, le jury s'est fondé sur 3 avis irréguliers du chef d'établissement, de l'inspection académique et de la directrice de l'INSPE. En troisième lieu, l'avis négatif du chef d'établissement mentionne lui-même qu'elle dispose de compétences " suffisamment acquises " pour la quasi-totalité de celles qui sont évaluées dans le même avis. En quatrième lieu, ses compétences scientifiques en matière de sciences économiques et sociales ont été reconnues par le précédent directeur de l'INSPE, qui a émis un avis favorable à sa titularisation aussi bien à l'issue de l'année 2020/2021, que de l'année 2021/2022, ainsi que par Mme J, sa tutrice INSPE pour 2022/2023, et par plusieurs de ses tuteurs académiques au cours des années précédentes.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 et 17 août 2023, et un mémoire en production enregistré le 1er septembre 2023, la rectrice de l'académie de La Réunion a conclu au rejet de la requête dans toutes ses conclusions.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas susceptibles de faire naitre un doute sérieux sur la légalité des décisions litigieuses ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 2 février 2021, n° 436786 ;
- l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 24 juin 2022, n° 348227 ;
- la requête enregistrée le 3 août 2023, sous le n°2301024, par laquelle la requérante demande l'annulation des décisions dont la suspension dans le cadre de la présente instance ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
- l'arrêté ministériel du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 4 septembre 2023 à 15 heures, Mme N étant greffière d'audience au tribunal administratif de La Réunion.
Après avoir, au cours de l'audience publique présenté son rapport, et entendu les observations de Me Dugoujon, avocat de la requérante, et celle de Mme L, représentante de la rectrice de l'académie de La Réunion. Me Dugoujon reprend les conclusions et moyens de la requête et demande, en outre, qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de La Réunion de réintégrer provisoirement Mme F en qualité de professeur stagiaire.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 1er novembre 2020, Mme C F, admise à la session 2020 du concours interne de recrutement du CAPES " Sciences économiques et sociales ", a été nommée professeure certifiée stagiaire en Sciences économiques et sociales (SES) à compter du même jour, et affectée auprès du rectorat de La Réunion pour y suivre sa formation. Par délibération du 8 juillet 2021, le jury académique de titularisation des professeurs stagiaires du second degré a émis un avis défavorable à sa titularisation, au motif qu'elle n'avait pas effectuée une durée complète de stage d'une année. A l'issue de sa première année de stage, par délibération du 23 février 2022, le jury académique a de nouveau émis un avis défavorable à sa titularisation et décidé le renouvellement de son stage. Par délibération du 17 février 2023, à l'issue d'une seconde année de stage, et après entretien avec l'intéressée survenu à la veille, le jury académique a encore émis un avis défavorable à sa titularisation, au motif de ses " insuffisances professionnelles récurrentes depuis trois ans ". Par arrêté du 30 mai 2023, notifié le 5 juin 2023, rendu au visa de la délibération du jury académique du 17 février 2023 précitée, le ministre de l'éducation nationale a prononcé son licenciement, au motif du " refus définitif de titularisation au terme de sa deuxième et dernière année de stage ". Dans le cadre de la présente instance, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme F demande la suspension des effets de la délibération précitée du jury académique du 17 février 2023 et de la décision ministérielle du 30 mai 2023 prononçant son licenciement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (..) ".
3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En l'espèce, dès lors qu'il est constant que le licenciement de la requérante la prive de rémunération, la condition d'urgence doit être regardée comme établie, ce qui n'est, au demeurant, pas contesté en défense.
4. Il résulte des dispositions combinées de l'article 24 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés et des articles 8 et 9 de l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaire que la délibération par laquelle le jury académique émis un " avis défavorable " à la titularisation d'un stagiaire et la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale prononce le licenciement de l'intéressé(e) constitue deux décisions faisant grief qui relèvent d'une même opération complexe dont l'acte final est la décision de licenciement. Il ressort également de ces dispositions que, dans une telle situation, le ministre de l'éducation national se trouve en situation de compétence liée pour prononcer une telle décision de licenciement.
5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 5 et 7 de l'arrêté ministériel précité du 22 août 2014, relatives à l'information préalable du jury académique, à la composition du jury académique et à l'accès du stagiaire à son dossier avant l'entretien de qualification professionnel, sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions litigieuses. Par suite, il y a lieu d'en suspendre les effets jusqu'à ce que le tribunal statue sur la requête au fond n°2301024 par laquelle la requérante en demande l'annulation.
6. En revanche, la durée réglementaire de stage étant épuisée, l'exécution de la présente ne saurait impliquer la réintégration de l'intéressée en qualité de stagiaire. Plus généralement, l'exécution de la présente suspension n'implique aucune mesure particulière d'exécution.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les effets des décisions litigieuses sont suspendus jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n°2301024.
Article 2 : L'Etat versera à la requérante une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F, au ministre de l'éducation nationale et au recteur de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 5 septembre 2023.
Le juge des référés,La greffière,
F. SAUVAGEOT E. N
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
J. BELENFANTAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA1015 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301025_20230905
TA8031 octobre 2025
DTA_2301024_20251031Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2301025_20230905
Données disponibles
- Texte intégral