TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 1ère Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301025_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, Mme B A, représentée par Me Aristide, demande au tribunal : 1°)d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°)d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire méconnaissent l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante haïtienne née le 5 mai 2004 à Anse-à-Galets (Haïti), est entrée irrégulièrement sur le territoire français en janvier 2019, selon ses déclarations. Le 17 juillet 2023, elle a fait l'objet d'un contrôle par les services de la police aux frontières pour vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, Mme A soutient être entrée sur le territoire français irrégulièrement en janvier 2019. Les pièces qu'elle verse au dossier, en particulier ses bulletins de notes à compter du premier trimestre de l'année scolaire 2019-2020, permettent de considérer comme établie sa résidence continue sur le territoire français depuis septembre 2019, soit depuis l'âge de 15 ans. De plus, il ressort des pièces du dossier qu'elle réside chez son père, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 25 avril 2022 et valable jusqu'au 24 avril 2024, ce dernier s'étant selon les écritures du préfet vu délivrer son premier titre de séjour le 17 novembre 1998. Par ailleurs, depuis son entrée sur le territoire français, la requérante a poursuivi sa scolarité en classes de troisième, seconde, première et terminale et obtenu le diplôme du baccalauréat professionnel spécialité " métiers du commerce et de la vente ", option " animation et gestion de l'espace commercial " le 3 juillet 2023, soit deux semaines avant l'arrêté attaqué. Enfin, si l'intéressée a déclaré lors de son audition par les services de police que sa mère résidait en Haïti, elle verse toutefois au dossier un extrait des minutes du greffe du tribunal de paix d'Anse-à-Galets établie le 18 juillet 2023 selon laquelle sa mère est décédée le 6 juin 2023. Mme A indique à ce titre dans ses écritures que son père, au courant de ce décès, ne l'en a informée qu'après sa retenue administrative " pour ménager les émotions de sa fille ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante détienne d'autres attaches familiales en Haïti. Dans ces conditions, bien que le père de Mme A n'ait pas formé de demande de regroupement familial à son profit, eu égard aux liens familiaux étroits dont elle dispose sur le territoire français, à ce qu'elle était mineure lors de son arrivée en France et compte tenu de la durée de sa scolarité et de son insertion découlant de sa scolarisation, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Guadeloupe a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par la mesure. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a obligé Mme A à quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. En l'absence de demande de titre de séjour, l'exécution du présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer un titre de séjour à Mme A. En revanche, elle implique que le préfet réexamine dans le délai d'un mois la situation de Mme A au regard d'une demande de titre de séjour que la requérante est invitée à lui présenter, et lui délivre dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a obligé Mme A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement au regard de la demande de titre de séjour que Mme A est invitée à lui présenter et, dans l'attente de ce réexamen, de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Bentolila, conseillère, Mme Bakhta, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALe président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2301025_20240402
Données disponibles
- Texte intégral