TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301026_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. C D A, représenté par Me Kati, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle été prise en méconnaissance des articles L. 541-1, L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'est pas exécutoire dès lors qu'elle fixe un pays de destination non reconnu par la France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier : Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vergnaud, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vergnaud, - les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'arrêté contesté est parfaitement motivé en droit et en fait ; que la demande d'asile du requérant a été définitivement rejetée et qu'il n'apporte aucun élément nouveau au soutien de sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 8 septembre 1993, entré en France le 10 octobre 2019 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 mai 2021, puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 30 décembre 2022. Par arrêté du 6 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la demande admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. /(). ". 3. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/000646 du 17 mai 2023, ses conclusions tendant à l'octroi de cette aide à titre provisoire sont privées d'objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () " et aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ()". 5. L'arrêté attaqué, qui vise notamment le 4° de l'article L. 611-1 précité, mentionne que la demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 mai 2021 notifiée le 8 juillet 2021, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile le 30 décembre 2022. Il indique que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article R. 532-57 de ce code : " () II. La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire () ". 7. En l'espèce, si M. A soutient que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant son recours contre la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 mai 2021 ne lui a pas été régulièrement notifiée, il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " relative à l'état des procédures de demande d'asile produit en défense, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été lue en audience le 30 décembre 2022. Il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux conditions de notification des décisions de la Cour nationale du droit d'asile, ces conditions étant en l'espèce sans incidence quant à son droit au maintien sur le territoire français, prévu par l'article L. 542-1 du même code. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées seront par conséquent écartés. 8. Si le requérant soutient que l'obligation de quitter le territoire n'est pas exécutoire dès lors qu'elle fixe un pays de destination non reconnu par la France, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'étranger faisant l'objet d'une telle obligation est susceptible d'être reconduit. 9. S'il soutient que cette décision serait entachée d'un défaut d'examen, il n'apporte aucun élément relatif à sa situation personnelle qui serait de nature à le démontrer. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (). Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 11. La demande d'asile de M. A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par du 25 mai 2021 notifiée le 8 juillet 2021, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile le 30 décembre 2022. Si l'intéressé fait valoir encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet en Afghanistan, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d'autres faits que ceux qui étaient allégués devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et devant la Cour nationale du droit d'asile et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu'aurait pour sa situation personnelle le retour dans son pays d'origine. Ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour en Afghanistan nonobstant la situation d'insécurité prévalant dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A à l'encontre de l'arrêté du 6 janvier 2023, par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé : E. Vergnaud La greffière, Signé : M. BLa République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2301026_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel