TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2301027_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. A une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2301027 les 21 janvier et 1er février 2023, M. G K, agissant en tant que représentant légal de l'enfant Azael C E G représenté A Me Njimbam, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er décembre 2022 A laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer au jeune D C E G, un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun), à titre principal, de délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande du jeune D C E G, le tout dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros A jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à la situation de l'enfant Azael C, en le séparant de sa mère alors qu'elle est son seul parent présent au Cameroun et qu'il dépend totalement d'elle ; cette situation porte atteinte à l'intérêt supérieur du jeune demandeur de visa ; le visa octroyé à sa mère pour rejoindre son père expire au 12 mars 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son signataire n'est pas établie ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation du jeune D C ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : les actes d'état civil produits établissent l'identité du jeune demandeur de visa et son lien de filiation avec le regroupant ; l'état civil de M. G K a été régularisé A un jugement de reconstitution d'acte de naissance du 25 septembre 2019 rendu A le tribunal de grande instance de Yaoundé, qui n'a pas fait l'objet d'un appel ; le nouvel acte de naissance de l'enfant Azael C, qu'il a communiqué, a été établi sur la base de ce jugement ; il verse au débat le certificat d'authenticité de cet acte de naissance ; il est prêt, comme la mère de l'enfant, à se soumettre à un test génétique en vue de prouver la réalité des liens de filiation invoqués ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du jeune D C et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que cet enfant se retrouvera seul sans sa mère qui est son seul parent présent au Cameroun et dont il dépend totalement ; A un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant n'a pas fait preuve de diligence dans la procédure d'obtention du visa litigieux puisqu'il n'a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) que le 5 janvier 2023, soit un mois après la décision de refus de visa et le juge des référés, que le 21 janvier 2023 ; la séparation est du fait propre du requérant puisque, le 6 avril 2010, une autorisation de regroupement familial avait été accordée à l'intéressé sans qu'aucune démarche ait été entreprise pour contester la légalité de la décision de refus de visa consécutive à cette autorisation ; le requérant n'explique pas les raisons pour lesquelles il a attendu dix ans pour faire une nouvelle demande en vue de réunir sa famille ; - aucun des moyens soulevés A M. G K, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision de la CRRV se substituant à celle de l'autorité consulaire, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision consulaire doit être écarté ; * les actes d'état civils produits sont dénués de valeur probante : deux actes de naissance différents ont été produits pour le jeune D C ; le caractère frauduleux de l'acte de naissance de l'enfant est établi au regard, d'une part, de l'absence de signature du secrétaire d'état civil présent pour son établissement, en méconnaissance de l'article 14 de l'ordonnance n°81/002 du 239 juin 1981 modifiée A la loi n°2011/011 du 6 mai 2011, d'autre part, des coquilles et fautes d'orthographes entachant les mentions pré-imprimées du certificat, lequel ne respecte pas la règle du bilinguisme ; le certificat d'authenticité produit présente les caractéristiques d'un document contrefait (anomalies entachant les mentions pré-imprimées, présence de mentions en français en lieu et place de celles en anglais, non-sens de certaines mentions) ; * les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés, dès lors que le lien de filiation entre le requérant et le demandeur de visa n'est pas établi. II. A une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2301028 les 21 janvier et 2 février 2023, M. G K, agissant en tant que représentant légal de l'enfant Gabrielle H G F, représenté A Me Njimbam, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er décembre 2022 A laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer à la jeune I H G F ; un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) à titre principal, de délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de la jeune I H G F, le tout dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros A jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à la situation de l'enfant Gabrielle H en la séparant de sa mère alors qu'elle est son seul parent présent au Cameroun et qu'elle dépend totalement d'elle ; cette situation porte atteinte à l'intérêt supérieur de la jeune demandeuse de visa ; le visa octroyé à sa mère pour rejoindre son père expire le12 mars 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son signataire n'est pas établie ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de la jeune I H ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation: les actes d'état civil produits établissent l'identité de la jeune demandeuse de visa et son lien de filiation avec le regroupant ; l'état civil de M. G K a été régularisé A un jugement de reconstitution d'acte de naissance du 25 septembre 2019 rendu A le tribunal de grande instance de Yaoundé, qui n'a pas fait l'objet d'un appel ; le nouvel acte de naissance de l'enfant Gabrielle H, qu'il a communiqué, a été établi sur la base de ce jugement ; il verse au débat le certificat d'authenticité de cet acte de naissance ; il est prêt, comme la mère de l'enfant, à se soumettre à un test génétique en vue de prouver la réalité des liens de filiation invoqués ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la jeune I H et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que cette enfant se retrouvera seule sans sa mère qui est son seul parent présent au Cameroun et dont elle dépend totalement. A un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant n'a pas fait preuve de diligence dans la procédure d'obtention de visa puisqu'il n'a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) que le 5 janvier 2023, soit un mois après la décision de refus de visa et le juge des référés, que le 21 janvier 2023 ; la séparation est du fait propre du requérant puisque, le 6 avril 2010, une autorisation de regroupement familial lui avait été accordée sans qu'aucune démarche ait été entreprise pour contester la légalité de la décision de refus de visa consécutive à cette autorisation ; le requérant n'explique pas les raisons pour lesquelles il a attendu dix ans pour faire une nouvelle demande en vue de réunir sa famille ; - aucun des moyens soulevés A M. G K, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision de la CRRV se substituant à celle de l'autorité consulaire, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision consulaire doit être écarté ; * l'acte de naissance de l'enfant Gabrielle H est dénué de valeur probante au regard, d'une part, de l'absence de signature du secrétaire d'état civil présent pour son établissement, en méconnaissance de l'article 14 de l'ordonnance n°81/002 du 239 juin 1981 modifiée A la loi n°2011/011 du 6 mai 2011, d'autre part, des coquilles et fautes d'orthographes entachant les mentions pré-imprimées du certificat, lequel ne respecte pas la règle du bilinguisme ; * les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés, dès lors que le lien de filiation entre le requérant et la jeune demandeuse de visa n'est pas établi. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 février 2023 à 10 heures 30 : - les rapports de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Njimbam, représentant M. G K, en sa présence, qui reprend ses écritures à la barre et insiste sur la diligence dont a fait preuve le requérant, dès lors que la notification des décisions contestées est intervenue le 14 décembre 2022 et non le 1er décembre 2022, comme le fait valoir le ministre en défense, et sur la valeur probante attachée aux actes d'état civil produits, alors que le ministre n'a pas procédé à une levée d'actes comme il lui était possible de le faire et que les jeunes demandeurs de visa disposent de passeports biométriques établis sur la base de leur acte de naissance, dont l'authenticité a ainsi été vérifiée A les autorités camerounaises ; il soutient, en tout état de cause, que les liens de filiation peuvent être regardés comme établis A possession d'état eu égard aux nombreux éléments produits à ce titre, notamment les certificats d'accouchement, les photographies et les mandats western union effectués A le requérant au bénéfice de sa famille ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui reprend ses écritures à la barre et invoque, au titre du défaut d'urgence, le fait que la validité du visa délivré à Mme J L expire le 12 mars 2023, date à laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aura statué sur le recours formé devant elle, le 5 janvier 2023, et fait valoir qu'une levée d'actes a bien été diligentée dans ces instances, à laquelle les autorités camerounaises n'ont pas donné suite. La clôture de l'instruction, dans ces deux instances, a été reportée au 8 février 2023 à 16 heures. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2301027 et 231028 qui concernent des personnes de la même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. A suite, il y a lieu de les joindre pour statuer A une même ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. M. G K, ressortissant camerounais, s'est vu accorder, le 27 décembre 2021, une autorisation de regroupement familial, A le préfet de la Haute-Garonne, au bénéfice de Mme J F, qu'il présente comme son épouse, et des jeunes D C E G et I H G F, leurs enfants allégués, nés respectivement le 22 octobre 2011 et le 27 septembre 2009. Le 14 février 2022, les intéressés ont sollicité, à ce titre, la délivrance de visas de long séjour auprès des autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun), lesquelles ont fait droit à la demande de Mme J F et rejeté celles des jeunes D C E G et I H G F, A des décisions du 1er décembre 2022. A les présentes requêtes, M. G K demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 1er décembre 2022 A lesquelles l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer aux jeunes D C E G et I H G F un visa de long séjour, au titre du regroupement familial. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. L'objet du référé organisé A l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée A le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. En premier lieu, ont été produits, pour justifier de l'identité de la jeune I H et de son lien de filiation avec le regroupant, deux copies de l'acte de naissance n°1551/09 dressé le 9 octobre 2009 A l'officier du centre d'état civil de l'arrondissement de Yaoundé V, ainsi que son passeport. Eu égard aux mentions concordantes entres ces documents, et au fait que seule une copie d'acte de naissance présente des anomalies, notamment s'agissant de ses mentions pré-imprimées, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation, en ce que le lien de filiation entre la demandeuse de visa et le regroupant sont établis A son acte de naissance, et, au demeurant, A possession d'état, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 6. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'enfant Azael C est né postérieurement au mariage de M. G K et Mme J F et que le jeune demandeur de visa a pour patronyme, les prénom et nom du requérant. A ailleurs, M. G K a notamment produit à l'instance la déclaration de naissance de cet enfant, établie le 26 octobre 2011, des photographies les représentant, et des transferts d'argent en vue de sa prise en charge. Eu égard à ces éléments, le moyen invoqué A le requérant à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce que le refus de visa opposé au jeune D C est entaché d'une erreur d'appréciation, en ce que son lien de filiation avec le regroupant est établi A possession d'état, mode de preuve dont il n'est pas contesté qu'il est admis A la législation camerounaise, laquelle le prévoit expressément pour les enfants légitimes, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. En ce qui concerne la condition d'urgence : 7. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies A le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 8. Eu égard à la durée de séparation des jeunes demandeurs de visa et de M. G K, lequel n'a pas particulièrement manqué de diligence dans les présentes procédures, et à l'expiration prochaine de la validité du visa de long séjour délivré à Mme J F, laquelle a vocation à résider en France auprès de son époux, et ainsi, à être séparée de ses enfants, du fait des décisions litigieuses, celles-ci portent atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de ces enfants et du requérant pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit, dans les circonstances de l'espèce, regardée comme remplie. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution des décisions du 1er décembre 2022 A lesquelles l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer aux jeunes D C E G et I H G F, un visa de long séjour, au titre du regroupement familial. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa des jeunes D C E G et I H G F, dans un délai de 8 jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés A M. G K et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des décisions du 1er décembre 2022 A lesquelles l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer aux jeunes D C E G et I H G F, un visa de long séjour au titre du regroupement familial, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa des jeunes D C E G et I H G F, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. G K la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E G K et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 9 février 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, M. BLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2301027, 2301028
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TA449 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2301027_20230209
Données disponibles
- Texte intégral