TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301027_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. E A C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois mois. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été mis à même de présenter des observations préalablement à l'adoption de l'arrêté attaqué ; - il n'a pas été mis à même de contacter un avocat, dès lors que les services de la police aux frontières lui ont notifié l'arrêté attaqué sans explication quant à son contenu et sans lui en remettre une copie ; - l'arrêté attaqué est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier, notamment celles produites par le préfet de la Seine-Maritime, enregistrées le 13 mars 2023 et par M. A C, enregistrées le 23 mars 2023. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 27 mars 2023, après la présentation du rapport, ont été entendues : - les observations de Me Jacques, avocate désignée d'office, pour M. A C, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et ajoute le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les observation de M. A C, qui précise qu'il séjourne en France depuis l'année 1997, que ses deux enfants mineurs sont de nationalité française, nés de deux mères différentes, avec lesquelles il ne vit plus et qu'il dispose d'un droit de visite et d'hébergement, qu'il exerçait jusqu'à son incarcération ; qu'il n'a pas reçu de visite de ses enfants pendant sa détention mais qu'il est en contact téléphonique avec eux ; que les faits de violences conjugales pour lesquels il a été condamné n'ont pas été commis à l'égard des mères de ses enfants ; qu'il a entamé un parcours de soin, notamment eu égard à son addiction à l'alcool, depuis sa première incarcération, qu'il poursuit toujours ; qu'il exerçait une activité salariée en contrat à durée indéterminée en qualité de maçon et qu'il était en arrêt maladie en raison d'une maladie respiratoire pour laquelle il fait l'objet d'un traitement et d'examens réguliers. Le préfet n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Une note en délibéré présentée par le préfet de la Seine-Maritime a été enregistrée le 28 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant portugais né le 17 août 1975, déclare être présent en France depuis 1997. Par un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Brieuc du 16 novembre 2020, il a été condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis, pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire liée à la victime par un pacte civil de solidarité et violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. Par un jugement du même tribunal du 5 octobre 2021, il a été à nouveau condamné, pour des faits identiques, à une peine de huit mois d'emprisonnement, qu'il a fini d'exécuter au mois de février 2022. Enfin, par un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Brieuc du 18 octobre 2022, il a été condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, en récidive. Par l'arrêté attaqué du 21 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. A C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois mois. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions litigieuses, est suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, le préfet de la Seine-Maritime produit le procès-verbal de l'audition de M. A C, le 17 février 2023, par les services de police de Rouen, au cours duquel il a été invité à présenter ses observations, notamment, sur l'éventuelle adoption d'une mesure d'éloignement à son encontre, ce qu'il a d'ailleurs fait. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n'a pas été mis à même de présenter ses observations avant l'adoption de l'arrêté litigieux manque en fait. 4. En troisième lieu, si M. A C soutient que l'arrêté du 21 février 2023 lui a été notifié sans explication quant à son contenu et que lui en soit remis une copie, les conditions de la notification d'une décision administrative sont en tout état de cause sans incidence sur sa légalité. Par suite, ce moyen est inopérant. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. A C soutient qu'il séjourne en France depuis 1997, qu'il y est père de deux enfants de nationalité française âgés de quatorze ans et de seize ans, nés de deux unions différentes, avec lesquels il ne vit pas mais sur qui il dispose d'un droit de visite et d'hébergement et pour qui il paye une pension alimentaire, qu'il y exerçait avant son incarcération le métier de maçon en contrat à durée indéterminée et qu'il est atteint d'une maladie respiratoire qui demeure indéterminée et pour laquelle il fait l'objet d'un suivi médical en France. Si la circonstance que le requérant est père de deux enfants résidant sur le territoire français peut être tenue pour établie, il n'apporte en revanche aucun élément de nature à établir la réalité des liens qu'il entretiendrait avec eux, notamment eu égard à son droit de visite et d'hébergement et aux contacts qu'il aurait avec eux au cours de sa détention. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A C a fait l'objet de trois condamnations pénales, pour des faits commis en récidive à des périodes très rapprochées et dont les derniers d'entre eux ont été commis quelques mois seulement après avoir exécuté une première peine d'emprisonnement délictuel. Si le requérant se prévaut de ce qu'il est atteint d'une maladie respiratoire pour laquelle il fait l'objet d'un suivi médical en France, il ne démontre ni même n'allègue sérieusement qu'une prise en charge adaptée de cet état de santé ne serait pas possible au Portugal. Enfin, M. A C a déclaré que ses parents résidaient au Portugal, qu'il y retournait régulièrement depuis qu'il séjourne en France et qu'il y retrouvait ses frères et sœurs, qui résident eux-mêmes dans plusieurs Etats de l'Union européenne. Ainsi, en dépit de la durée du séjour de M. A C en France, à supposer celle-ci établie en dépit de l'absence de tout élément venant l'étayer, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, avec lequel il a entretenu des liens réguliers. Dans ces conditions, en l'ayant obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du Portugal et en lui ayant interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois mois, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit de M. A C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels ces décisions ont été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois mois. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C, à Me Jacques et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. D La greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2301027_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel