TA783ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 3ème chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301027_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Elle soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La clôture de l'instruction a été fixée au 7 mars 2023. Le préfet de l'Essonne a produit des pièces, enregistrées le 3 avril 2023, qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante roumaine née en 1957, soutient être entrée en France le 5 avril 2016. Elle a sollicité le 26 avril 2022 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de citoyen de l'Union européenne sur le fondement des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 6 janvier 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. 2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui n'exerce plus d'activité professionnelle depuis janvier 2022, perçoit une retraite mensuelle de 53,49 euros. Si elle fait valoir que ses deux enfants, de nationalité roumaine et résidant en France, paient régulièrement le montant de ses achats ainsi que de ceux de son mari, elle n'établit pas pour autant qu'ils la prennent en charge, alors qu'elle ne réside pas au même domicile qu'eux. Mme B n'établit donc pas disposer des ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. Elle n'établit pas davantage être accompagnante d'un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° et 2° des dispositions citées au point précédent. Dès lors, le préfet de l'Essonne a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De même, et nonobstant la circonstance que la requérante n'aurait plus de famille dans son pays d'origine, la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Dès lors, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Fejérdy, première conseillère, - Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023. La rapporteure, signé B. Fejérdy La présidente, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2301027_20230426
Données disponibles
- Texte intégral