TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301027_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. A B, représenté par Me El Azzouzi, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Loire, en date du 25 avril 2023, notifié le 17 mai 2023 à 10h25, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignation du pays de renvoi, interdiction de retour de douze mois, et assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que : - cet arrêté est entaché d'erreur de droit en ce que son recours devant la CNDA n'a pas été jugé ; - il encourt des risques en cas de retour en Géorgie ; - son épouse a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour est insuffisamment motivée et méconnaît la convention de Genève quant à son droit à obtenir la protection internationale. Par un mémoire enregistré le 22 mai 2023, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu l'attestation de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Mme Luyckx, premier conseiller, pour statuer sur le litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 mai 2023 à 14h00 : - le rapport de Mme Luyckx, magistrate désignée, - les observations de Me El Azzouzi pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien, a déposé une demande d'asile le 7 décembre 2022, suivie d'une décision de rejet de l'OFPRA en procédure accélérée en date du 8 mars 2023. Par un arrêté du 25 avril 2023, notifié le 17 mai 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Haute-Loire a décidé en conséquence à son encontre d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, avec interdiction de retour de douze mois, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ", désignant notamment les cas des demandeurs provenant d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". 5. Il est constant que le requérant provient d'un pays d'origine défini comme " sûr " et que l'OFPRA a rejeté sa demande sur le fondement de l'article L. 531-24-1° applicable à sa situation. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir du recours qu'il a formé contre cette décision devant la CNDA pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet. 6. Ses allégations quant aux risques qu'il encourrait en cas de retour en Géorgie ne sont assorties d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. La circonstance que son épouse a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français n'établit pas l'existence d'une situation familiale sur le territoire français de nature à entacher la légalité de cette décision ni à faire obstacle à son exécution. 8. Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette décision cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 de ce code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 9. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que celui-ci contient la motivation requise par ces dispositions, en se prononçant en particulier sur chaque critère. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'interdiction de retour ne peut qu'être écarté. 10. Le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît la Convention de Genève est en tout état de cause dénué de tout élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Loire en date du 25 avril 2023. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. La magistrate désignée, N. LUYCKX Le greffier, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2301027_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel