TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301027_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 mars 2023 et le 24 avril 2023, M. A C B, représenté par Me Moulin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de la Lozère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Lozère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ou de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai de trente jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 480 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient, outre que sa requête est recevable, que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne fait pas mention de sa reconnaissance anticipée de son enfant le 21 novembre 2022, de l'attestation de la mère de l'enfant selon laquelle il s'occupe de celui-ci, de son expérience professionnelle sur le territoire français, de la délivrance d'une autorisation de travail durant sa demande d'asile et du versement spontané d'une pension à la mère de son enfant ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen réel et complet de la demande ; il ne vise pas l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sa durée de présence de plus de cinq ans, son intégration professionnelle et son activité bénévole ne sont pas mentionnées ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait ; il n'a pas reconnu son enfant le 25 avril 2022 mais le 22 novembre 2021 de manière anticipée ; il contribue à l'entretien et à l'éducation de cet enfant depuis sa naissance ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête. Le préfet de la Lozère fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 14 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Bala a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré a été produite pour M. B par Me Moulin le 23 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 12 juin 1982, a sollicité le 18 octobre 2022 la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de la Lozère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté mentionne sans formule stéréotypée les considérations utiles de droit qui la fondent, notamment les dispositions des articles L. 423-7, 611-1-3° et 4°, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-12, L. 613-3, L. 721-3, L. 722-1 et R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais également les considérations utiles de fait qui l'ont motivé. En outre, s'il ne vise pas l'article L. 435-1 du code précité, il ressort de l'examen de la demande d'admission au séjour de M. B qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de parent d'enfant français, soit sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du même code. Le préfet, qui n'était pas tenu de préciser l'ensemble des éléments qu'il a pris en considération, a, dès lors, suffisamment motivé son arrêté. Ladite décision ne révèle par conséquent aucun défaut d'examen réel et complet de la demande. 3. En deuxième lieu, le requérant soutient que le préfet de la Lozère a commis une erreur de fait en indiquant qu'il a reconnu l'enfant français le 25 avril 2022 alors qu'il l'a reconnu de manière anticipée le 22 novembre 2021. Il résulte toutefois de l'instruction qu'une telle mention est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est le père d'un enfant né le 21 avril 2022 de nationalité française, qu'il a eu avec une ressortissante française dont il s'est séparé sept mois après cette naissance. Les pièces qu'il produit, constituées d'un virement de 100 euros effectué le 15 décembre 2022 pour contribution au cadeau de Noël de son enfant, d'un virement de 75 euros effectué le 25 novembre 2022 au titre de sa contribution aux dépenses courantes, de deux factures de " bébé9 " d'un montant de 809,97 euros et 100,13 euros pour des meubles pour bébé et du matériel de puériculture et de trois attestations de professionnels de santé indiquant sa présence à des rendez-vous médicaux de l'enfant, ne permettent cependant pas d'établir que le requérant aurait effectivement contribué à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 4 septembre 2016, à l'âge de 34 ans. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 octobre 2020, puis par la cour nationale du droit d'asile le 5 juillet 2022. Il s'est marié le 26 août 2017 avec une ressortissante française et a divorcé le 4 décembre 2020 après avoir quitté le domicile conjugal le 22 décembre 2017. Puis, après une courte relation avec une ressortissante française, il a eu un enfant de nationalité française né le 21 avril 2022. Cependant il ne justifie pas, comme il a été dit précédemment, contribuer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant français et n'établit pas être isolé au Congo où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses deux enfants nés d'une précédente union. Il ne justifie par ailleurs d'aucune insertion particulière sur le territoire français. M. B ne peut ainsi être regardé, eu égard à ses conditions de séjour, comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire français. Par suite, le préfet de la Lozère n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Dès lors, il n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 9. D'une part, le préfet de la Lozère, saisi d'une demande d'admission sur le séjour présentée en qualité de parent d'enfant français n'a pas examiné d'office si M. B était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, les éléments relatifs à la vie personnelle, familiale et professionnelle dont se prévaut M. B, tels qu'examinés précédemment, ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Lozère aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions. 10. En sixième lieu et dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Si le requérant se prévaut de l'intérêt supérieur de son enfant né le 21 avril 2022, il ne justifie toutefois pas contribuer à son éducation, ainsi qu'il a été dit précédemment. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. Les conclusions à fin d'annulation de M. B étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Moulin et au préfet de la Lozère. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, K. BALA Le président, J. B. BROSSIER La greffière, F. BELKAID La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2301027_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel