TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301027_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler les décisions des 9 février 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement de 405 euros et de prime d'activité de 117,72 euros. Elle soutient que : - son compte bancaire connaît un découvert actuel de 367 euros ; elle a dû remplacer son lave-linge ; elle produit les justificatifs de ses ressources et charges ; elle vit en dessous du seuil de pauvreté. Par un mémoire enregistré le 2 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions du 10 janvier 2023 et du 11 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a informé Mme B d'un indu d'aide personnelle au logement de 405 euros au titre de la période d'août 2021 à décembre 2021 et d'un indu de prime d'activité de 342,66 euros au titre de la période d'août 2021 à janvier 2022, dont le montant restant dû s'élève à la somme de 117,72 euros. Ces indus sont fondés sur la circonstance que les revenus perçus par la fille de la requérante, supérieurs à 55% du Smic, faisaient obstacle à ce qu'elle soit regardée comme une enfant à charge. Par des décisions du 9 février 2023, la caisse d'allocations familiales a rejeté les demandes de remise gracieuse présentées par la requérante. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'aide personnelle au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. Il ne résulte pas de l'instruction que l'omission de déclaration de la situation de la fille de Mme B caractérise la mauvaise foi de la requérante. Mme B a produit les justificatifs de ses ressources et de ses charges. Il résulte de l'instruction que Mme B a perçu un montant de revenu imposable de 19 383 euros en 2022. Si la requérante soutient qu'elle supporte un montant de charges mensuel de 1 206 euros, les mensualités de crédit à la consommation ne peuvent être prises en considération pour caractériser sa situation. Il ne résulte pas de l'instruction que la situation financière de la requérante ferait obstacle au paiement de la somme de 522,72 euros, notamment au moyen d'un échelonnement de la dette adapté à sa situation. Il résulte dès lors de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2301027_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel