TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301027_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, Mme B A soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 6 mars 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Yonne lui a accordé une remise partielle de sa dette d'allocation de logement sociale (ALS). Mme A soutient qu'elle n'a " jamais perçu de pensions alimentaires " et que la CAF de l'Yonne a ainsi commis une erreur en considérant qu'elle avait perçu 3 844 euros de pensions alimentaires au titre de l'année 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, la CAF de l'Yonne conclut au rejet de la requête. La CAF de l'Yonne soutient que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'allocation de logement sociale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu d'aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Le 18 décembre 2022, la CAF de l'Yonne a réclamé auprès de Mme A un paiement indu d'ALS d'un montant de 378 euros. Le 29 décembre 2022, Mme A a demandé une remise gracieuse de sa dette d'ALS. Par une décision du 6 mars 2023, la directrice de la CAF de l'Yonne a accordé à l'intéressée une remise partielle de sa dette d'ALS d'un montant de 94,50 euros, portant l'indu d'ALS restant à sa charge à 283,50 euros. Mme A doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de sa dette d'ALS au regard de son office défini au point 2. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme A a initialement déclaré auprès des services de la CAF de l'Yonne une somme de 3 844 euros au titre de pensions alimentaires versées et non, comme elle le soutient à tort dans sa requête, des pensions alimentaires qu'elle aurait reçues. D'autre part, à la suite d'une information transmise par les services fiscaux, la CAF de l'Yonne a constaté que l'intéressée n'avait en réalité versé aucune pension alimentaire à des tiers en 2021 et a corrigé cette mention erronée figurant sur ses déclarations pour déterminer ses droits à l'ALS au titre de la période en litige. L'indu d'ALS de 378 euros procède uniquement de la correction ainsi apportée au montant des ressources de la requérante. 5. En tout état de cause, Mme A n'invoque ni sa bonne foi ni la précarité de sa situation mais uniquement des arguments, analysés, ci-dessus, dans les visas, qui se rattachent au bien-fondé de l'indu d'ALS. Or de tels moyens sont inopérants dans le cadre d'un litige portant sur la remise gracieuse d'une dette sociale et doivent dès lors être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. Le magistrat désigné, L. BoissyLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier N°2301027
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2301027_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel