TA779ème chambre, JU9ème chambre, JU
TA77 · 9ème chambre, JU — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301027_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Sangue, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ou un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jours de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, à lui verser cette somme ; 4°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que son droit au maintien sur le territoire français tant que la Cour nationale du droit d'asile n'a pas statué sur sa demande de protection internationale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces conséquences sur sa situation personnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Des pièces, enregistrées le 1er mars 2024, ont été produites pour la préfète du Val-de-Marne par le cabinet Actis Avocats. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, - les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui n'était pas présente, qui conclut au rejet de la requête et, fait valoir que l'intéressé ne pouvait plus se prévaloir d'un droit au maintien sur le territoire français dès lors qu'il ressort des indications du relevé TelemOfpra que sa demande d'asile a définitivement été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 décembre 2022 qui lui a été notifiée le 3 janvier 2023. L'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'intéressé ne démontre pas sa vie privée et familiale en France ni la présence d'attache sur le territoire français. Il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne fait état d'aucune élément circonstancié permettant d'établir la réalité des risques de traitement inhumain et dégradant qu'il encourrait en cas de retour au Bangladesh. M. B n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 10 h 41. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant bangladais né en 1994 à Juri Moulvibazar (Bangladesh), a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 19 octobre 2020 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 19 décembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 18 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour, lui a retiré son attestation constatant le dépôt d'une demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 19 avril 2023, le président du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lesquelles sont devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-02671 du 25 juillet 2022, visé par l'arrêté litigieux et régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°23 de la préfecture du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme A D, attachée, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, délégation de signature aux fins de signer " les décisions d'obligations de quitter le territoire français () prises en application des dispositions des articles L. 611-1 () du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 5. D'une part, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l'article L. 613-1 précité. D'autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 4° de l'article L. 611-1 de ce code, dont il fait application, fait mention des décisions de l'OFPRA du 19 octobre 2020 et de la CNDA du 19 décembre 2022 et souligne " qu'il n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " et que la décision litigieuse ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'y fasse obstacle la seule circonstance que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation familiale et professionnelle de M. B. Il ne ressort donc pas des termes de cet arrêté, ni davantage des pièces du dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article R. 532-54 du même code : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ". Enfin, aux termes de l'article R. 532-57 de ce code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche extraite de la base de données " Telemofpra ", dont aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause l'exactitude des mentions et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande d'asile du requérant a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 19 octobre 2020, notifiée le 22 octobre 2020, puis confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 décembre 2022, notifiée le 3 janvier 2023. A cet égard, si M. B soutient qu'aucune décision de la CNDA n'a été rendue sur sa demande de protection internationale, il ne l'établit pas. En outre, il ressort également des indications de la fiche extraite de la base de données " Telemofpra " qu'aucune demande de réexamen n'a été déposée par l'intéressé. Par suite, M. B ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à compter du 19 décembre 2022 en application de l'article L. 542-1 précité. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. B, dont la date d'arrivée en France n'est pas établie, ne justifie pas de liens familiaux, amicaux ou professionnels en France, ni davantage être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En cinquième lieu, compte tenu des considérations qui viennent d'être énoncées, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 11. En sixième et dernier lieu, si M. B a, sous l'intitulé " B) Sur la légalité interne ", invoqué le moyen tiré de " 3) Sur la violation de l'article 3 de la CEDH et l'erreur manifeste d'appréciation ", il n'a entendu contester que l'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle commise par la préfète du Val-de-Marne en fixant le Bangladesh comme pays de destination. M. B allègue au soutien de son moyen que, sa demande d'asile est pendante devant l'OFPRA, qu'il n'est pas démontré qu'il ne serait pas en danger en cas de retour au Bangladesh et qu'il est en mesure de s'y rendre en toute sécurité. Toutefois, d'une part, il résulte de ce qui précède que sa demande d'asile a définitivement été rejetée par une décision de la CNDA du 19 décembre 2022, qui lui a été notifiée le 3 janvier 2023. D'autre part, l'intéressé ne produit aucun élément nouveau à l'appui de son argumentation devant le tribunal, au demeurant peu circonstanciée afin d'établir qu'il serait exposé à des risques actuels, personnels et réels de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh. M. B n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La magistrate désignée, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2301027_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel