TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301027_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. A B, représenté par Me Françoise Abenaqui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et de son insertion au sein de la société française ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023. Par ordonnance du 11 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 avril 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2301028 du 31 août 2023 par laquelle le juge des référés a rejeté la requête présentée par M. B. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - et les observations de Me Abenaqui, représentant M. B, et les observations de M. B. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien né le 13 mars 1991, déclare être entré en France le 20 janvier 2019, sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 24 mai 2022, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 23 novembre 2022, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à M. B le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays d'origine ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. M. B fait valoir qu'il réside avec sa sœur depuis son entrée sur le territoire français en 2019 et qu'il a été immédiatement scolarisé dès le mois de septembre 2019, a obtenu son baccalauréat et est inscrit en Brevet de technicien supérieur depuis la rentrée scolaire 2022. Toutefois, la seule production d'une attestation d'hébergement établie au mois de juillet 2023 par celle qu'il présente comme sa sœur, sans être accompagnée d'un acte de naissance attestant de leur lien familial, ni préciser la date depuis laquelle elle l'hébergerait, ne permet pas d'attester de cette circonstance, notamment alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il avait déclaré une adresse différente lors de son inscription au lycée en 2019. Par ailleurs, s'il produit les actes de décès de ses deux parents, M. B ne produit aucune pièce susceptible d'établir qu'il aurait tissé des liens privés en France d'une particulière intensité, alors qu'il a résidé dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 28 ans. Enfin, la seule circonstance qu'il poursuive une scolarité assidue sur le territoire français et ait été licencié dans un club de football pour l'année 2020, ne saurait suffire à considérer qu'il a déplacé le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire français. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, et en l'absence d'argumentation distincte, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne portent pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et de son insertion au sein de la société française. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Il en est de même des conclusions relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. La rapporteure, Signé J. LE ROUX Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. CETOL
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2301027_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel