TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 3ème Chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2301027_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2023, Mme C D, représentée par Me Hmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour reçue en préfecture le 31 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la requérante remplit les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit, le 2 juillet 2024, un extrait de " l'application de gestion des dossiers de ressortissants étrangers en France " (AGDREF) constatant la délivrance à l'intéressée d'un récépissé de carte de séjour le 21juin 2024, valable du 8 juillet 2024 au 7 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Raison, rapporteure, - et les observations de Me Hmad avocat de la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante marocaine née le 27 octobre 1981 à Ben Slimane (Maroc), est entrée sur le territoire français en mars 2016 sous couvert d'un visa C. Elle a épousé le 10 juillet 2021 M. A B, ressortissant tunisien disposant d'une carte de résident dont elle a eu deux enfants nés en 2017 et 2021. Par courrier reçu en préfecture le 31 mars 2022, elle a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée en France en mars 2016 sous couvert d'un visa C, qu'elle a contracté mariage le 10 juillet 2021 avec M. A B, ressortissant tunisien avec qui elle réside de manière stable depuis 2016. Son époux est titulaire d'une carte de résident et travaille comme chauffeur de transport VTC à son compte et agent commercial pour la société Mosbat, assurant ainsi la subsistance de la famille. Les deux enfants du couple, nés à Nice respectivement le 12 août 2017 et le 17 novembre 2021, sont régulièrement scolarisés sur le territoire français. Par ailleurs, Mme D verse au dossier la copie des titres de séjour de ses cousins, de sa tante et de son frère, tous présents de façon régulière sur le territoire national. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant établi en France, à la date de la décision attaquée, une vie familiale suffisamment stable, ancienne et intense pour se prévaloir des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution". 6. L'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, eu égard aux motifs mentionnés au point 3, que le préfet des Alpes-Maritimes délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D bénéficie d'une décision d'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à verser à Mme D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de Mme D est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme D une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet des Alpes- Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient : - M. Emmanuelli, président, - Mme Raison, première conseillère, - Mme Bergantz, conseillère, assistés de Mme Katarynezuk, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. La rapporteure, Signé L. RAISONLe président, Signé O. EMMANUELLI La greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière. N°2301027
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2301027_20240716
Données disponibles
- Texte intégral