TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301028_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la requête au fond, enregistrée le 9 juin 2022 sous le n° 2202840. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2023 à 9 H 30, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ; - et les observations de Me Carrez, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. F A, ressortissant sénégalais né le 10 mai 1985, demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 26 avril 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée au profit de son épouse, Mme B C, et de ses deux enfants. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". S'agissant de l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de l'instruction que l'épouse et les deux enfants de M. A résident au Sénégal. Le requérant expose qu'il dispose des ressources nécessaires pour accueillir sa famille dans de bonnes conditions et fait également valoir ses difficultés pour se rendre dans son pays d'origine, eu égard à ses obligations professionnelles. Dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée, qui a pour effet de maintenir la séparation de M. A d'avec son épouse et ses deux enfants est, par suite de l'incertitude qu'elle fait peser sur les possibilités pour l'intéressé de réunir en France la majorité de sa famille alors qu'il y travaille et qu'il y dispose d'un logement, de nature à créer des troubles dans ses conditions d'existence. Il y a lieu, dans ces circonstances, de considérer que la condition d'urgence est remplie. S'agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : 5. En l'état de l'instruction, et en l'absence de défense du préfet des Alpes-Maritimes, les moyens tirés, d'une part, de ce que les conditions légales du regroupement familial sont remplies, d'autre part, de l'atteinte aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, enfin, de la méconnaissance des stipulation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le prononcé de la suspension de la décision du 26 avril 2022 implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de la demande de regroupement familial présentée par M. A et de faire droit, à titre provisoire, à la demande de regroupement familial présentée par l'intéressé en faveur de son épouse et de ses deux enfants, D et E, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, la présente instance n'a généré aucun dépens, de sorte que les conclusions présentées par le requérant au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision du 26 avril 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de la demande de regroupement familial présentée par M. A et de faire droit, à titre provisoire, à la demande de regroupement familial présentée par l'intéressé en faveur de son épouse et de ses deux enfants D et E, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 28 mars 2023. Le juge des référés Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2301028
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TA0628 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2301028_20230328
Données disponibles
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