TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301028_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, Mme B D, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 24 janvier 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et méconnait l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de fait s'agissant de son insertion dans la société française ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Devys, rapporteure, - et les observations de Me Thalinger, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante azerbaïdjanaise née le 20 juin 1971, déclare être entrée en France le 5 juin 2016 sous couvert d'un visa valant titre de séjour en qualité de conjoint de Français, renouvelé jusqu'au 5 juin 2021. Par une demande du 18 mai 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par les décisions attaquées du 24 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le séjour, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. () ". 3. Il est constant que Mme D a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg n'a pas statué sur cette demande. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de cette aide, en application des dispositions précitées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions : 4. La préfète du Bas-Rhin, par un arrêté du 4 octobre 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 octobre suivant, a donné délégation à M. A C, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les actes administratifs établis par la direction dont il dépend, à quelques exceptions qui ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des mentions de la décision attaquée que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier des circonstances de l'espèce et aurait ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit. La préfète du Bas-Rhin a examiné la demande de renouvellement du titre de séjour en qualité de conjoint de Français présentée par Mme D sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a constaté qu'elle était séparée de son conjoint et ne pouvait plus se prévaloir de ces dispositions. Si la préfète a ensuite indiqué dans sa décision que Mme D ne versait aucun justificatif d'insertion dans la société française au titre du travail, cela ne révèle pas un examen d'office sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code, alors même que cet article figure aux visas de la décision. La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'il appartenait à l'administration de lui demander de compléter sa demande. 6. En deuxième lieu, si la préfète a indiqué dans sa décision que Mme D ne versait aucun justificatif d'insertion dans la société française au titre du travail, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il n'est pas contesté que la requérante ne pouvait prétendre au titre de séjour dont elle a demandé le renouvellement. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. La requérante fait valoir qu'elle réside régulièrement en France depuis le 5 juin 2016, qu'elle travaille depuis 2019 et justifie d'une bonne insertion. Cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée en France à l'âge de 45 ans, soit depuis 6 ans à la date de la décision contestée et qu'elle est célibataire et sans enfant à charge. Les pièces produites n'établissent pas l'existence d'une réelle insertion sociale et professionnelle en France. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la faible intensité des liens personnels et familiaux en France de Mme D, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et en l'absence de toute autre précision, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 24 janvier 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de séjour ne peut être accueilli. 11. En deuxième lieu, la décision comporte toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 12. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment. 13. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 24 janvier 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire ne peut être accueilli. 15. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment. 16. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 24 janvier 2023 fixant à trente jours son délai de départ volontaire. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire ne peut être accueilli. 18. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Ce dernier texte énonce que " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 19. Si Mme D soutient qu'elle encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à permettre d'établir la réalité de ces risques. Par suite, la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressée est susceptible d'être reconduit d'office ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 20. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 24 janvier 2023 fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office. Sur le surplus des conclusions : 21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 24 janvier 2023. Sa requête doit être en conséquence rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Thalinger et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, Mme Weisse-Marchal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, J. Devys Le président, S. Dhers Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2301028_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel