TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301028_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. A C, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français, a limité à trente jours le délai de départ volontaire, a fixé la Turquie comme pays de renvoi et lui a fait obligation de remettre son passeport et de se rendre deux fois par semaine à la gendarmerie de Saint-Avé ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui restituer les documents de voyage, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte journalière de 200 euros en cas de retard, et de lui délivrant, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, la convention de Genève ainsi que l'article L. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision l'obligeant à des mesures de contrôle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête de M. C est infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. C, ressortissant turc, né en 1997, est entré en France le 12 novembre 2021 et il y a sollicité l'asile politique le 20 février 2022 et cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 juin 2022 confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 9 janvier 2023. Le préfet du Morbihan a alors, par un arrêté du 30 janvier 2023 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du même code, décidé de l'obliger à quitter le territoire français, limité à trente jours le délai de départ volontaire, a fixé la Turquie comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé, et lui a fait obligation de remettre son passeport et de se rendre deux fois par semaine à la gendarmerie de Saint-Avé. C'est l'arrêté attaqué. En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B E, attachée d'administration à la direction des étrangers de la préfecture du Morbihan, en vertu d'une délégation qui lui a régulièrement été donnée par un arrêté du préfet du 29 août 2022, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, cet arrêté, qui n'avait pas à viser une telle délégation, n'est pas entaché d'incompétence. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris, en l'état des seules informations dont il est établi que le préfet disposait à cette date. Il répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation révèle en outre que contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre cette décision. Aucune des pièces du dossier ne permet d'établir enfin qu'il se serait estimé lié par le refus opposé, par l'OFPRA à sa demande d'asile, pour prendre la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Eu égard à la faible durée de la présence en France du requérant qui, à la date de l'arrêté attaqué, n'y résidait que depuis moins de quinze mois, n'établit pas avoir créé en France des liens particuliers permettant de démontrer son intégration et il ne démontre donc pas que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs qu'exposés au point précédent, la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dont il a fait l'objet. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ". 10. En premier lieu, pour le même motif que celui énoncé au point 4 l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'incompétence. 11. En deuxième lieu, la décision attaquée précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles elle a été prise et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et cette motivation révèle, en outre, que contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre cette décision et n'a pas commis d'erreur de droit à cet égard. 12. En troisième lieu, faute, pour le requérant, d'avoir démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité, qu'il invoque, par voie d'exception, à l'appui de sa contestation de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision limitant à trente jours le délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant la Turquie comme pays de destination : 14. En premier lieu, pour le même motif que celui énoncé au point 4, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'incompétence. 15. En deuxième lieu, la décision attaquée précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles elle a été prise et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et cette motivation révèle, en outre, que contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre cette décision et n'a pas commis d'erreur de droit à cet égard. 16. En troisième lieu, faute, pour le requérant, d'avoir démontré l'illégalité de décisions l'obligeant à quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité, qu'il invoque, par voie d'exception, à l'appui de sa contestation de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 17. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 18. Pas plus que s'agissant de leur vie privée et familiale, le requérant ne produit aucun élément ni argument nouveau permettant d'établir la réalité et l'existence des risques qu'il soutient personnellement encourir en cas de retour en Turquie en raison de son engagement dans le militantisme pro-kurde. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions et stipulations citées au point précédent doit être écarté de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise en la prenant. 19. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de la convention de Genève est en tout état de cause inopérant, eu égard au rejet définitif de la demande d'asile du requérant. 20. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi. En ce qui concerne la décision obligeant le requérant à remettre son passeport et à se rendre deux fois par semaine en gendarmerie : 21. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire ". Aux termes de l'article L. 721-8 du même code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1 ". 22. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme B E disposait d'une délégation que lui a consentie le préfet du Morbihan par un arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié, à l'effet de signer les décisions prises dans le cadre des attributions du bureau des étrangers ce qui vise les mesures, prises en application des dispositions citées au point précédent et destinées à assurer l'exécution effective des décisions d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 23. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français, assortie d'un délai de départ volontaire, est suffisamment motivée et cette motivation se confondant avec celle de la décision prise en vertu des dispositions citées au point 20, le moyen tiré de son insuffisance doit être écarté de même que, pour un motif identique, le moyen tiré par le requérant de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 24. En troisième lieu, faute, pour le requérant, d'avoir démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité, qu'il invoque, par voie d'exception, à l'appui de sa contestation de la décision prescrivant des mesures de contrôle doit être écarté. 25. En quatrième lieu, s'agissant de la nécessité pour l'autorité administrative d'imposer une obligation de présentation sur le fondement de l'article L. 721-7, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste tant dans sa décision de recourir à cette mesure que dans le choix des modalités de celle-ci. 26. Le requérant n'établit pas qu'en décidant de l'obliger à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine, en matinée, à la brigade de gendarmerie de Saint-Avé, le préfet du Morbihan aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, tant sur le principe que sur les modalités de cette mesure. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ci-dessus, une telle décision ne peut être regardée comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 27. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision le soumettant à des mesures de contrôle. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 28. Le présent jugement qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. C. Sur les frais liés au litige : 29. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le président, signé E. DLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2301028_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel