TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301028_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2023 M. A D, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités allemandes ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l'instruction de sa demande d'asile, ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n °604/2013 en l'absence d'entretien individuel ; - il n'est pas établi que les autorités allemandes ont été destinataires d'une demande de transfert ni qu'elles ont accepté le transfert ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le 30 mars 2023 le préfet du Nord a produit les pièces du dossier de M. D. Par une décision du 5 avril 2023, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, conformément aux articles L. 572-5 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Galle, vice-présidente, - les observations de Me Delort, substituant Me Tourbier, pour M. D, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant géorgien né le 2 septembre 1989, s'est présenté à la préfecture de l'Oise le 8 février 2023, en vue de déposer une demande d'asile. Le 13 février 2023, les autorités allemandes ont été saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 18, paragraphe 1, b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités allemandes ont donné leur accord explicite à la reprise en charge de M. D le 15 février 2023. Par un arrêté du 16 mars 2023, notifié le même jour, le préfet du Nord a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités allemandes. 2. En premier lieu, par un arrêté du 15 février 2023, publié le même jour au recueil spécial n° 042 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C B, directrice adjointe de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Le moyen d'incompétence du signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il précise que M. D a demandé l'asile en France le 8 février 2023 et que les autorités allemandes, saisies par la France le 13 février 2023 sur le fondement du paragraphe 1, b) de l'article 18 de ce règlement, ont explicitement accepté de le reprendre en charge le 15 février 2023 sur le fondement de cette disposition. Dès lors, l'arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision et, le cas échéant, d'exercer utilement son recours. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu délivrer, lors d'un entretien individuel, le 8 février 2023, deux brochures d'informations en langue géorgienne, comprise par l'intéressé, dont l'une dite " A " intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' ", l'autre dite " B " intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Le préfet du Nord produit une copie de chacune des brochures remises au requérant portant la signature de l'intéressé. Ces deux brochures comportent l'ensemble des informations rendues obligatoires par les dispositions précitées. Ainsi, le requérant a reçu toutes les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a été reçu en entretien individuel à la préfecture de l'Oise le 8 février 2023. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 6. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont donné leur accord explicite à la reprise en charge de M. D le 15 février 2023. Par suite le moyen tiré de l'absence d'accord des autorités allemandes à la reprise en charge du requérant doit être écarté. 7. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre Etat membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France. 8. M. D soutient qu'il n'a pas été pris en charge correctement en Allemagne en tant que demandeur d'asile, et qu'il a vécu dans des conditions indécentes et déplorables. Cette allégation générale est dépourvue de tout élément de précision et n'est assortie d'aucune pièce justificative. Si le requérant soutient également que de nombreux membres de sa famille sont présents en France, il ne l'établit par aucune pièce. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités allemandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Tourbier et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. La magistrate désignée signé C. Galle La greffière signé M-A Boignard La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2301028_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel