TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301028_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2023, M. C A B représenté par Me Andujar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a contraint à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand pour une durée de 45 jours, l'a astreint, pendant ce même délai, à se présenter tous les jours de la semaine aux services de police de Clermont-Ferrand et lui a fait interdiction de sortir du département du Puy-de-Dôme sans autorisation ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de l'assigner à résidence dans l'arrondissement de Vichy avec l'obligation de se présenter deux fois par semaine aux services de police de Vichy ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que l'autorité administrative ne justifie pas d'un risque de soustraction ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est domicilié chez son beau-frère sur l'arrondissement de Vichy et qu'il ne dispose pas d'une adresse et d'une résidence dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand ; - elle est injustifiée et disproportionnée au regard de la finalité poursuivie en l'absence, notamment, de perspective raisonnable d'éloignement ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale avec sa sœur et son beau-frère en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces le 23 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 23 mai 2023 à 10h30 heures, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 16 mai 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a assigné à résidence M. A B, ressortissant marocain, pendant une durée de quarante-cinq jours dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand, l'a obligé à se présenter aux services de police de Clermont-Ferrand tous les jours de la semaine afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation et l'a interdit de sortir du département du Puy-de-Dôme sans autorisation. Par la présente requête, M. A B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 3. La décision en litige, prise en application des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'assignation en litige n'est pas fondée sur l'existence d'un risque que l'intéressé se soustrait à la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce l'autorité administrative ne justifierait pas d'un tel risque est inopérant. 5. En troisième lieu, aux termes enfin de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Il revient au juge administratif de s'assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A B a été interpellé à Clermont-Ferrand. Si le requérant fait valoir qu'il réside chez son beau-frère et sa sœur sur la commune de Vichy, il ne produit aucun élément de nature à l'établir alors même qu'il soutient recevoir l'ensemble de sa correspondance à leur domicile. Ainsi, la seule production d'une attestation de son beau-frère ne démontre pas qu'il résiderait effectivement chez ce dernier, dans le département de l'Allier. D'autre part, et au regard de ce qui a été dit précédemment, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, ne fait état d'aucune circonstance personnelle faisant obstacle à l'exécution de l'obligation de pointage tous les jours de la semaine à 9h00, y compris les dimanches et jours fériés aux services de police de Clermont-Ferrand dont est assortie l'assignation en application de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige ferait peser sur le requérant une contrainte excessive au regard des finalités poursuivies. Enfin, si le requérant fait valoir qu'il ne dispose pas d'un passeport valide, cette seule circonstance ne saurait remettre en cause l'existence d'une perspective raisonnable d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. Dans ces conditions, M. A B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision en litige. 7. En quatrième lieu, et au regard de ce qui a été dit précédemment, les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation personnelle et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La présidente, S. D La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2301028_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel