TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301028_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia demande au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 7 mars 2023, par laquelle le président du département de la Marne a prononcé son licenciement ; 2°) d'enjoindre au département de la Marne de procéder à sa réintégration dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Marne, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne peut plus exercer son activité professionnelle d'assistante familiale auprès du département de la Marne ; cette décision qui intervient alors qu'elle est âgée de 57 ans et cumule 18 ans d'expérience bouleverse ses conditions d'existence ; son licenciement est consécutif à l'absence d'enfant pouvant être placée à son domicile alors qu'elle accueille, en relais et de manière régulière, sur de courtes périodes depuis novembre 2022 et jusqu'à ces derniers jours des enfants remis par le département, ce qui démontre que des enfants pourraient lui être confiées ; - le licenciement la place dans une situation de précarité financière, ses ressources passant de 3 300 euros par mois à 1746 euros et le département ne lui a pas versé l'indemnité compensatrice prévue par l'article L.423-10 du code de l'action sociale et des familles ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - elle a été prise par la directrice de la solidarité départementale qui ne démontre pas qu'elle pouvait légalement signer une décision de licenciement ; - la décision en litige est insuffisamment motivée ; le fondement juridique du licenciement n'est pas exposé ; la décision est également dépourvue de motivation factuelle et circonstanciée susceptible de la justifier ; - la décision est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a pas bénéficié de l'entretien préalable en méconnaissance de l'article L. 423-10 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 1232-2 du code du travail ; - l'administration n'a pas saisi la commission consultative paritaire compétente ; ces violations de la réglementation l'ont privée d'une garantie ; - dès lors que l'employeur n'a pas d'enfant à confier à l'assistant familial, il doit maintenir la rémunération de ce dernier pendant 4 mois ; le département n'a pas respecté le délai de 4 mois ; - les droits de la défense et le principe du respect du caractère contradictoire de la procédure ont été méconnus ; en l'absence de respect du préavis au licenciement, de convocation à un entretien préalable à son licenciement, de déroulement d'un entretien préalable, de convocation à la commission consultative paritaire compétente, elle a été privée de la possibilité d'être entendue équitablement dans sa cause ; - le département a commis une erreur d'appréciation et méconnu les articles L. 423-32 et L. 423-10 du code de l'action sociale et des familles en ce que la preuve de l'absence d'enfant à confier n'est pas rapportée compte-tenu des accueils intermittents d'enfants qu'elle a assurés. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023 à 9h26, le département de la Marne conclut au rejet de la requête Il soutient que : - la requérante ne démontre pas l'urgence de sa situation ; - il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée qui est justifiée. Vu : - la requête enregistrée le 18 avril 2022 sous le n° 2301027 tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 2023 ; - les autres pièces du dossier Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Cristille pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 mai 2023 à 11h, en présence de M. Picot, greffier d'audience : - le rapport de M. Cristille, juge des référés ; - et les observations de Me Cacciapaglia représentant Mme A qui reprend en les développant ses écritures et ajoute que le département de la Marne a licencié par deux fois en six mois Mme A ; que celle-ci n'a jamais eu de difficultés avec le département ; que la décision contestée ne précise pas le fondement juridique du licenciement ; qu'une décision de licenciement doit comporter une motivation ; que le licenciement ne peut intervenir que si aucun enfant n'a été confié au terme d'un délai de 4 mois ; que des enfants lui ont été confiés jusqu'au 10 avril 2023 ; qu'elle n'a bénéficié d'aucun entretien préalable au licenciement ; qu'elle bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée qui résulte des termes mêmes du contrat ; que son licenciement constitue une mesure qui n'est pas justifiée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11h30. Considérant ce qui suit : 1. Mme A bénéficie d'un agrément en qualité d'assistante familiale qui lui a été délivré par le département de l'Aisne afin d'accueillir trois enfants à son domicile. Les autorités du département de l'Aisne ont autorisé le département de la Marne à agréer Mme A pour accueillir un enfant. Sur la base de cet accord, le président du conseil départemental de la Marne a conclu avec Mme A un contrat de travail en date du 7 juin 2019 et un contrat d'accueil pour la garde d'un enfant. Constatant la fin de l'accueil de l'enfant confié à Mme A, le département de la Marne a prononcé le licenciement de cette dernière par une décision du 9 novembre 2022. Mme A a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Le département de la Marne qui a continué en relai et de manière intermittente de confier des enfants à Mme A durant les mois de novembre et décembre 2022 a retiré la décision du 9 novembre 2022. Cependant, par une nouvelle décision en date 7 mars 2023, le département de la Marne a procédé à nouveau au licenciement de Mme A. Dans la présente instance, cette dernière demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision du 7 mars 2023. Sur la demande de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à ordonner cette suspension au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme A soutient que la décision en litige engendre une baisse substantielle de sa rémunération et la place dans une situation financière précaire. La requérante produit un avis d'échéance de ses cotisations d'assurances d'un montant de 2 625,65 euros, une facture d'eau pour un montant de 167,66 euros, un avis d'impôt pour une taxe d'habitation de l'année 2022 pour un montant de 229 euros, un avis d'impôt pour les taxes foncières de l'année 2022 d'un montant de 976 euros et de 292 euros, un échéancier de prélèvement de mensualités d'électricité à hauteur de 77 euros et un tableau d'amortissement d'un prêt contracté auprès de la caisse d'épargne comportant des échéances de 229,93 euros par mois actuellement. Toutefois, ces éléments en permettent pas de démontrer que les charges de Mme A dépasseraient ses capacités financières alors qu'il résulte de l'instruction et des informations recueillies lors de l'audience que Mme A continue d'être employée par le département de l'Aisne qui lui verse un salaire pour les enfants accueillis qui s'élève à la somme indiquée de 1 746 euros par mois et que les ressources du foyer sont également abondées par le salaire de l'époux qui représente environ 2 000 euros par mois. Certes, la requérante aurait perçu une rémunération plus élevée si elle avait conservé son emploi auprès du département de la Marne, mais cet écart de rémunération qui ne peut être regardé comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation financière de Mme A n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que doivent être rejetées les conclusions de la requête présentée par Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 7 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a prononcé son licenciement ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne le 26 mai 2023. Le juge des référés, P. CRISTILLE Le greffier, A. PICOT 5 N°2301028
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2301028_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel