TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301028_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, la Métropole du Grand Nancy, la commune de Nancy et la SOLOREM, représentées par Me Cabanes, de la SELARL Cabinet Cabanes avocats, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise portant sur le phénomène global de gestion des eaux pluviales, de ruissellement et d'infiltration d'eau affectant le parc de stationnement de la place Thiers, devenue place Simone Veil, à Nancy. Ils soutiennent que la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle porte sur des faits susceptibles d'avoir une incidence sur l'issue d'un litige à venir, les réserves liées aux problèmes d'infiltrations affectant le parking n'ayant toujours pas été levées et que la solution préconisée à l'issue de la première mesure d'expertise n'a pas permis de mettre un terme aux désordres. Par un mémoire en intervention forcée enregistré le 15 mai 2023, la société Arcadis ESG, représentée par Me Keller, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas aux opérations d'expertise, sous ses plus expresses réserves de droit et de fait, de mener les opérations d'expertise au contradictoire des sociétés Arep, Beaudoin Architectes, Sefiba, SCB Economie, à M. D, aux sociétés Huguet, Cap Ingelec, Touzanne et associés, au cabinet Moeris et à M. A, et de compléter les missions de l'expert conformément à ses écritures. Elle soutient que dès lors que les travaux de reprise du joint de dilatation de surface ayant été réalisés après validation par M. A, expert judiciaire, se sont révélés inadaptés aux désordres, sa responsabilité est susceptible d'être engagée et sa présence aux nouvelles opérations d'expertise est utile. Par un mémoire enregistré le 22 mai 2023, la société Demathieu et Bard construction, représentée par Me Lebon, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à prudence de justice, sous ses plus expresses réserves et protestations. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2023, la société Sefiba, représentée par Me Zine, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle n'entend pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, tout en émettant les protestations et réserves d'usage. Vu : - les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la société Qualiconsult, à la société Scal, à la société Eurovia Lorraine, à la société Arep, à la société Beaudoin architectes, à la société SCB économie, à M. B D, à la société BET Huguet, à la société CAP Ingelec, à la société Touzanne et associés, à M. A et au cabinet Moeris pour lesquels il n'a pas été présenté de mémoire dans le délai imparti ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'utilité de la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. Par un acte d'engagement du 30 décembre 2009, la communauté urbaine du Grand Nancy, devenue Métropole du Grand Nancy, et la commune de Nancy ont conclu un marché de maîtrise d'œuvre avec un groupement d'entreprises composé des sociétés Arcadis, mandataire, AREP, ELB architecture, devenue la société Beaudoin architectes, Sefiba, la SCB économie et M. B D, en vue de procéder à une opération de restructuration de l'espace Thiers à Nancy comprenant le parking en infrastructure et les voiries adjacentes. La maîtrise d'ouvrage déléguée de l'opération a été confiée à la SOLOREM. Le lot n° 1 " génie civil - étanchéité - démolitions - gros œuvre " a été attribué à la société Demathieu et Bard (aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Demathieu Bard construction), laquelle a sous-traité les prestations d'étanchéité à la société SCAL. Le lot n° 2 " voiries et réseaux divers " a été confié à un groupement composé des sociétés Eurovia Lorraine, mandataire, Sogea Est et Scal. La société Qualiconsult est intervenue en qualité de contrôleur technique. L'ordonnancement, le pilotage et la coordination de l'opération, initialement confiée à la maîtrise d'œuvre, a ensuite été confiée à la société Etico. A compter du mois d'avril 2015, un phénomène important d'infiltrations a été constaté au niveau du parc de stationnement, pour lesquels des réserves ont été émises lors des opérations de réception. Par une ordonnance n° 1603351 du 23 juin 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a désigné un expert qui a déposé un rapport le 28 avril 2018 dans lequel il indiquait, notamment, la nature des travaux nécessaires pour remédier aux désordres. En dépit de la mise en œuvre des travaux destinés à remédier aux désordres, le phénomène d'infiltration d'eau a persisté. Le 20 avril 2021, la maîtrise d'ouvrage a alors lancé un marché de maîtrise d'œuvre visant à réparer les ouvrages au cabinet Moeris, lequel a établi un diagnostic. La demande d'expertise sollicitée par la Métropole du Grand Nancy, la commune de Nancy et la SOLOREM apparaît donc utile pour déterminer l'origine de ce phénomène global de gestion des eaux pluviales, de ruissellement et d'infiltration d'eau affectant le parc de stationnement. Elle entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la demande de mise en cause formulée par la société Arcadis ESG : 3. Les sociétés Arep, ELB architecture, devenue la société Beaudoin architectes, Sefiba, SCB économie et M. B D, en qualité de membre du groupement de maîtrise d'œuvre, la société Scal, en qualité de sous-traitant de la société Demathieu et Bard, ne sont pas manifestement étrangers au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En conséquence, il y a lieu de les attraire aux opérations d'expertise. Par ailleurs, la société Arcadis ESF fait elle-même valoir qu'elle a eu recours à divers sous-traitants pour les besoins de l'exécution de ses propres engagements contractuels. Ainsi, il y a également lieu d'attraire en cette qualité les sociétés Huguet, Cap Ingelec et Touzanne et associés. Enfin, M. A a été désigné en qualité d'expert, par l'ordonnance précitée du 23 juin 2017. Dès lors que la société Arcadis ESG fait valoir que les travaux qu'il a préconisés se sont révélés inaptes à supprimer les désordres, sa présence aux nouvelles opérations d'expertise peut s'avérer utile. Enfin, le cabinet Moeris étant intervenu en qualité de maître d'œuvre, en vertu d'un contrat signé avec la maîtrise d'ouvrage le 20 avril 2021, sa présence peut également s'avérer utile. Dès lors, il y a également lieu de l'attraire aux opérations d'expertise. ORDONNE : Article 1er : M. B C, demeurant 1 rue Gambrinus à Mutzig (67190), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres et malfaçons relatifs au phénomène global de gestion des eaux pluviales, de ruissellement et d'infiltration d'eau affectant le parc de stationnement de l'espace Thiers, devenu la place Simone Veil à Nancy, en précisant, pour chacun des désordres, la date de leur survenance ; 2°) décrire les désordres à partir du diagnostic élaboré par le cabinet Moeris, complété par tout document qu'il jugera utile et réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination. Indiquer, pour chaque désordre, si celui-ci a fait l'objet de réserves et si celles-ci ont été levées ; 3°) Donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons, en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction, aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'ouvrage ou à toute autre cause qu'il déterminera ou, en cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 4°) indiquer si les travaux validés par M. A étaient de nature à remédier aux désordres, et, dans la négative, les raisons de cette impossibilité ; 5°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s'il en résulte une plus-value pour l'immeuble en cause ; dire si l'urgence et/ou la nature des désordres impliquent que des mesures conservatoires soient prises ; 6°) donner un avis motivé sur l'évaluation du coût des travaux propres à mettre fin aux désordres ; fixer la durée des travaux compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés et de leur exécution ; donner son avis sur les préjudices de toute nature causés par lesdits désordres et en évaluer le montant ; 7°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert déposera au greffe du tribunal administratif la déclaration sur l'honneur prévue par les dispositions de l'article R. 621-3 du code de justice administrative, et, dans les cas prévus au second alinéa de cet article, prêtera également par écrit le serment prévu par l'article R. 221-15-1 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la Métropole du Grand Nancy, de la commune de Nancy, de la SOLOREM, de la société Arcadis ESG, de la société Qualiconsult, de la société Demathieu et Bard, de la société Scal, de la société Eurovia Lorraine, de la société Sefiba, de la société Arep, de la société Beaudoin architectes, de la société SCB économie, de M. B D, de la société BET Huguet, de la société CAP Ingelec, ede la société Touzanne et associés, du cabinet Moeris et de M. A. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif dans un délai de 12 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la Métropole du Grand Nancy, à la commune de Nancy, à la SOLOREM, à la société Arcadis ESG, à la société Qualiconsult, à la société Demathieu et Bard, à la société Scal, à la société Eurovia Lorraine, à la société Sefiba, à la société Arep, à la société Beaudoin architectes, à la société SCB économie, à M. B D, à la société BET Huguet, à la société CAP Ingelec, à la société Touzanne et associés, au cabinet Moeris, à M. A et à M.B C, expert. . Fait à Nancy, 25 juillet 2023. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière :
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2301028_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel