TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301028_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars et 19 mai 2023, Mme H... A... F... épouse E..., représentée par Me Ghaemol Sabahy, demande au tribunal : 1°) avant dire droit d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de communiquer au tribunal de céans le rapport médical sur la base duquel l’avis du collège des médecins de l’OFII a émis son avis et à la préfète de Vaucluse de communiquer au tribunal l’avis rendu par ce collège ; 2°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 90 jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d’enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 250 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient, outre que sa requête est recevable, que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’illégalité de l’avis du collège des médecins de l’OFII dès lors que cet avis n’est pas produit par la préfète et qu’il n’est, dès lors, pas possible de s’assurer que le médecin rapporteur ne siégeait pas au sein du collège, du caractère collégial de cet avis, et de ce que cet avis émane d’auteurs juridiquement compétents ; - elle est entachée d’un vice de procédure tenant au caractère incomplet du rapport établi par le médecin rapporteur, dès lors qu’il n’est pas établi que ce rapport, qui n’est pas produit à l’instance, couvre l’ensemble des pathologies dont souffre l’intéressée ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; - elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle et familiale de l’intéressée. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés. La procédure a été communiquée à l’OFII, qui a présenté des observations enregistrées le 26 juillet 2023. Mme A... F... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Aymard, les observations de Me Ghaemol Sabahy représentant Mme A... F.... Considérant ce qui suit : Mme A... F... épouse E..., ressortissante tunisienne née le 27 janvier 1967, déclare être entrée en France le 11 octobre 2019 sous couvert d’un visa C Schengen d’une durée de 90 jours valable du 25 octobre 2018 au 20 avril 2019. Par une demande reçue le 11 août 2022 reçue par la préfecture de Vaucluse, l’intéressée a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 décembre 2022, la préfète de Vaucluse a rejeté cette demande, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... F... demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 16 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-12 du même code : « Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (…) ». En l’espèce, la préfète de Vaucluse a versé à l’instance l’avis émis le 2 décembre 2022 par le collège de médecins de l’OFII. Il ressort des énonciations non contestées de cet avis qu’il a été rendu de manière collégiale par un collège de médecins composé des médecins Stefania Giraud, Frédéric Triebsch et Nathalie Ortega, alors le rapport médical a été établi par le Dr B... D.... Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’avis du collège des médecins de l’OFII serait inexistant. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que le médecin rapporteur aurait siégé au sein du collège des médecins de l’OFII, ni à contester le caractère collégial de l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII. Ainsi, le moyen tiré de l’irrégularité de cet avis doit être écarté. En deuxième lieu, le rapport médical confidentiel du 16 novembre 2022 établi par le médecin rapporteur, le Dr D..., a été produit à l’instance par l’OFII, à la suite de la mesure d’instruction diligentée par le tribunal, et a été communiqué à la requérante le 23 juin 2023. Dès lors que ce rapport médical n’apparaît pas incomplet, la requérante n’apportant en réplique aucun élément en ce sens, le moyen tiré de l’incomplétude du rapport du médecin-rapporteur doit être écarté. En troisième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A... F..., la préfète de Vaucluse s’est notamment fondée sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 2 décembre 2022 selon lequel, si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il ne nécessite pas son maintien sur le territoire français dès lors qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 13 septembre 2022 par le Dr G..., que Mme A... F... est atteinte de la maladie de Moya-Moya et de plusieurs pathologies aux plans cardiaques et vasculaires notamment, et souffre, en outre, d’un trouble anxiodépressif majeur. Si la requérante soutient que la décision attaquée est erronée au motif qu’elle ne comporte aucune appréciation des conséquences d’un défaut de prise en charge médicale. Toutefois, la préfète de Vaucluse mentionne dans l’arrêté en litige la teneur de l’avis du collège des médecins de l’OFII selon lequel le défaut de prise en charge est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, si la requérante indique dans sa requête qu’il appartient à l’administration de démontrer qu’elle peut effectivement bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine, elle précise toutefois dans son mémoire complémentaire qu’elle ne conteste pas l’avis du collège des médecins de l’OFII suivant lequel des soins seraient disponibles en Tunisie, de sorte que la requérante doit être regardée comme ayant retiré son moyen tiré de l’impossibilité de bénéficier d’un traitement approprié en Tunisie. En tout état de cause, il résulte des principes mentionnés au point 5 ci-dessus relatifs à la dévolution de la preuve qu’il n’appartient pas à l’administration de démontrer dans le cadre de la présente instance que l’intéressée pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, alors qu’en l’espèce la requérante ne verse à l’instance aucune pièce permettant d’établir que son état de santé ne pourrait pas être pris en charge en Tunisie. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». La requérante fait valoir que ses attaches familiales se trouvent en France et qu’elle serait isolée en cas de retour dans son pays d’origine, la requérante indiquant que trois de ses sœurs résident en France et que son fils, M. C... E..., est de nationalité française. Toutefois, la requérante n’établit pas, par les pièces versées à l’instance, la réalité des liens familiaux en France dont elle se prévaut, ni leur intensité. Par ailleurs, l’intéressée ne démontre pas avoir résidé de manière habituelle en France depuis son entrée sur le territoire français, qui aurait eu lieu le 11 novembre 2018 selon ses déclarations. En outre, si l’époux de la requérante est décédé le 18 avril 2022, l’intéressée ne démontre pas être dépourvue d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine, Mme A... F... ne produisant aucune pièce relative aux enfants issus de son mariage et à la composition de sa fratrie. Enfin, Mme A... F..., qui ne fait pas état d’une intégration socio-professionnelle en France, n’établit pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement médical approprié en Tunisie. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A... F... une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à contester la décision portant refus de titre de séjour en date du 16 décembre 2022 dont elle a fait l’objet. En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français : En premier lieu, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée, en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ». Comme indiqué précédemment, la requérante ne démontre pas qu’elle ne pourrait bénéficier, dans son pays d’origine, d’un traitement médical approprié, ni qu’elle ne serait pas en mesure de voyager sans risque vers celui-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. En troisième lieu, eu égard à ce qu’il a été dit au point 9, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle et familiale de l’intéressée. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français en date du 16 décembre 2022 qu’elle conteste. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : Les conclusions à fin d’annulation de Mme A... F... étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : Les conclusions de la requête au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... F... épouse E... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H... A... F... épouse E..., à la préfète de Vaucluse et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le rapporteur, F. AYMARD La présidente, C. CHAMOT La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2301028_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel