TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301029_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, et un mémoire, enregistré le 11 avril 2023, M. B et Mme C D, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils A D, représentés par Me Lefebvre-Goirand, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a prononcé l'exclusion définitive de leur fils A D du collège Pierre Puget, à Marseille ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision du recteur méconnaît les dispositions de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'est pas mentionné la qualité de son auteur ; - le courrier de notification de la décision du 25 novembre 2022 a été signé par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas justifié qu'elle dispose d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - il n'est pas démontré que la composition du conseil de discipline répondait aux prescriptions des articles R. 511-20 et suivants du code de l'éducation ; - les dispositions de l'article R. 421-10 du code de l'éducation imposant au chef d'établissement d'informer l'élève, et si celui-ci est mineur, son représentant légal, de la possibilité, dans un délai de trois jours ouvrables, de présenter sa défense oralement ou par écrit et se faire assister de la personne de son choix n'ont pas été respectées ; - aucune mesure éducative n'ayant été proposée ou recherchée, l'article R. 511-12 du code de l'éducation a été méconnu ; - il n'est pas démontré que l'article D. 511-31 du code de l'éducation a été respecté ; - à défaut d'inscription immédiate dans un autre établissement, l'article D. 5111-43 du code de l'éducation a été méconnu ; - ni la convocation de la section compétente du conseil disciplinaire ni le rapport de sa saisine ne mentionnent les sanctions susceptibles d'être appliquées ; - la sanction est disproportionnée et entachée d'erreur d'appréciation en l'absence d'élément intentionnel. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 30 mars 2023 par ordonnance du 8 mars 2023. Par une ordonnance du 29 mars 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 12 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mai 2023 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure - les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique, - et les observations de Me Lefebvre-Goirand, représentant M. et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. A D, âgé de treize ans, présente un trouble du spectre autistique. Au regard de l'évaluation de ses besoins en situation scolaire, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a décidé, le 13 avril 2021, dans l'attente d'une place dans l'un des établissements médicaux sociaux énumérés dans sa décision, un plan d'aide alternatif provisoire avec une orientation en milieu scolaire ordinaire dans une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) avec attribution exceptionnelle d'une aide humaine individuelle pour besoins physiologiques permanents. L'intéressé a en conséquence été scolarisé en ULIS au collège Pierre Puget à compter de la rentrée scolaire 2021, à raison de deux fois une heure trente par semaine. Au titre de l'année scolaire 2022-2023, il bénéficiait d'un accueil de trois heures par semaine au sein de ce collège, réparties pour moitié entre le lundi et le jeudi matin. Au début du mois d'octobre 2022, A D s'est emparé du téléphone portable de son enseignante et l'a jeté au visage d'un de ses camarades qu'il a atteint à la joue. Le 13 octobre 2022, le conseil de discipline du collège a prononcé son exclusion définitive de l'établissement. Sur recours préalable et après avis de la commission académique d'appel, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a, par décision du 25 novembre 2022, confirmé cette sanction. M. et Mme D demandent l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 511-13 du code de l'éducation : " I.- Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli dans l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes () ". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. Il ressort des pièces du dossier que le jeune A D, scolarisé en dispositif ULIS depuis l'année scolaire 2021 2022, en classe de cinquième ULIS pour l'année scolaire 2022 2023, s'est emparé du téléphone portable de son enseignante et l'a jeté au visage d'un autre élève alors que la classe suivait une activité théâtre. Ce geste violent s'inscrit dans un contexte de comportement inadapté, les pièces du dossier faisant apparaître que, durant les quelques heures hebdomadaires durant lesquelles il est scolarisé, il arrive à l'enfant de se jeter sur le sol en criant, d'essayer de mettre au sol ses camarades, de les faire tomber volontairement de leur chaise, de crier et qu'il est sujet à des comportements qualifiés de " crises ". Si ses parents invoquent les troubles autistiques dont il souffre, impliquant notamment des troubles du comportement, des difficultés relationnelles, de concentration et d'expression, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des documents fournis par les requérants, que son état de santé ou son handicap faisait obstacle à ce qu'une sanction soit prononcée en raison des manquements en cause. Pour autant, il apparaît qu'aucun des manquements précédemment relevés à l'encontre du jeune A n'a reçu une suite disciplinaire et que l'administration a ainsi, d'emblée, infligé à l'élève la sanction la plus lourde prévue par l'échelle des sanctions, sans d'ailleurs envisager de l'assortir d'un sursis. Si le désarroi de l'équipe éducative ressort des pièces du dossier, tout comme ses interrogations sur l'adaptation des modalités actuelles de sa scolarisation aux besoins de l'enfant, la mesure d'exclusion définitive retenue en l'espèce, infligée à un enfant scolarisé au sein d'une unité dont la vocation est l'inclusion scolaire des enfants handicapés, n'apparaît pas proportionnée à la gravité de l'agissement qu'elle avait vocation à sanctionner. Elle doit, en conséquence, être annulée, sans qu'il y soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à M. et Mme D. D E C I D E : Article 1er : La décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 25 novembre 2022 confirmant la sanction disciplinaire d'exclusion définitive infligée au jeune A D est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme D une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et Mme C D et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente rapporteure, M. Claudé-Mougel, premier conseiller, Mme Charbit, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. La présidente rapporteure, Signé A. Menasseyre L'assesseur le plus ancien, Signé A. Claudé-Mougel Le greffier, Signé I. Abed La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2301029_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel