TA80JU4JU4
TA80 · JU4 — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301029_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. B C A, représenté par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête sans produire d'observations complémentaires. M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binand pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Binand, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant angolais né le 2 mars 1997, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 septembre 2022 et par la cour nationale du droit d'asile le 16 août 2022. Par cette requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Angola ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible pour sa reconduite à la frontière. 2. En premier lieu, la préfète de l'Oise a indiqué de manière suffisamment précise l'exposé des motifs de droit et des considérations de fait sur lesquels elle s'est fondée pour prendre son arrêté, tirés notamment de ce que M. C A ne peut plus se maintenir sur le territoire français en raison du rejet définitif de sa demande d'asile. Par suite, la préfète n'a pas entaché cet arrêté d'un défaut de motivation. Compte tenu du caractère détaillé de la motivation de l'arrêté attaqué, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris sans examen de sa situation personnelle par l'autorité préfectorale. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C A est entré en France en 2022. Il est célibataire et sans enfants à charge et ne justifie pas de liens suffisamment stables, anciens et intenses sur le territoire, alors qu'il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Oise aurait entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Si M. C A se prévaut de craintes pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son implication au sein de l'opposition politique en Angola, il n'apporte aucun élément circonstancié à l'appui de ses allégations, alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à la préfète de l'Oise et à Me Mopo Kobanda. Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 septembre 2023. Le magistrat désigné, signé C. BINAND Le greffier, signé N. VERJOT La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU4
- Formation
- JU4
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2301029_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel