TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301029_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 11 août 2023, M. C A, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. A soutient que : - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le préfet du Doubs conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet au fond. Le préfet soutient que la requête est tardive et qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2023. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pernot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant macédonien né le 20 septembre 1987, est entré irrégulièrement en France en septembre 2013. Après avoir fait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français, il a quitté la France en juillet 2019 pour y revenir à une date inconnue. Le 16 mars 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir la présence en France de son épouse et de ses trois enfants mineurs nés entre 2014 et 2017 en France. Par un arrêté du 31 mars 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Tout d'abord, M. A n'a jamais séjourné en France de façon régulière et a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement qu'il n'a finalement exécutées qu'en 2019 avant de revenir en France à une date indéterminée et de demander en 2022 la régularisation de sa situation. 4. Ensuite, si M. A s'est marié avec Mme B en 2014 et a eu avec celle-ci trois enfants, nés respectivement en 2014, 2016 et 2017 à Mulhouse, et qu'ils sont désormais scolarisés, le requérant a décidé de construire une vie familiale alors qu'il savait que sa situation était irrégulière au regard de la législation française sur l'immigration et a ainsi fait un choix personnel dont il ne peut pas aujourd'hui se prévaloir pour mettre l'Etat devant le fait accompli. 5. Enfin, si Mme B est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en 2026, la communauté de vie des époux ne s'est reformée qu'en 2022 et rien ne fait obstacle à ce que M. A revienne en France par le biais du regroupement familial ou que la famille retourne vivre en Macédoine, pays dont il n'est pas contesté que M. A et Mme B ont tous les deux la nationalité. Par ailleurs, M. A, qui a fait l'objet d'une interpellation pour des faits de vol en réunion et escroquerie le 8 mars 2023, n'apporte aucun autre élément de nature à prouver qu'il serait inséré personnellement, socialement et, surtout, professionnellement, de manière significative, au sein de la société française. 6. Compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 3 à 5, en l'absence de circonstances exceptionnelles, les décisions attaquées n'ont en l'espèce pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. A. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir soulevée par le préfet du Doubs, les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 9. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, M. Seytel, conseiller, Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J. Seytel Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur, A. Pernot La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2301029
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2301029_20230928
Données disponibles
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