TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301029_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, Mme B B, représentée par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat rejetant la demande de visa d'entrée et de court séjour présentée pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a fourni l'ensemble des pièces nécessaires pour prétendre à la délivrance d'un visa de court séjour Schengen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucun risque de détournement de l'objet du visa ne peut lui être opposé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision de refus de délivrer le visa est fondée d'une part sur l'insuffisance des ressources, et d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 novembre 2023 : - le rapport de Mme Fessard, rapporteure, - et les observations de Me Leudet, substituant Me Bochnakian, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, née en 1954, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour pour visite familiale. Par une décision du 29 septembre 2022, l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) lui a refusé le visa sollicité. Par une décision implicite de rejet née le 18 janvier 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision de refus de l'autorité consulaire. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à la requérante, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables ". 3. La requérante verse à l'appui de ses écritures, les pièces adressées à l'autorité consulaire, soient, une attestation de couverture médicale pour une durée de 7 mois, une attestation de prise en charge de son fils, les justificatifs de ressources de son fils ainsi que son avis d'imposition. Dans ces conditions, la requérante est bien fondée à soutenir qu'elle a justifié de l'objet et de ses conditions de séjour en produisant des informations complètes et fiables à l'appui de sa demande et qu'en rejetant son recours sur ce motif la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 4. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. Le ministre fait valoir dans un mémoire en défense communiquée le 22 mai 2023 qu'il entend défendre la décision attaquée sur les motifs tirés de l'absence de ressources suffisantes de la requérante et de l'hébergeant ainsi que du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 6. D'une part, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ()les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: ( ) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. () L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. () ". Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ". 7. Il résulte des dispositions citées au point 6 que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. 8. Mme B ne conteste pas, par les moyens soulevés, le motif tiré de l'insuffisance des ressources, opposé en défense par le ministre de l'intérieur. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que les relevés bancaires de Mme B transmis lors du dépôt de la demande de visa font état d'un solde au 31 août 2022 de 21 228, 71 dinars, soit 1 930, 42 euros pour la période allant du 31 juillet au 31 août 2022. Ce solde ne saurait couvrir l'intégralité des frais de son séjour en France de 90 jours. Si la requérante dispose d'une attestation d'accueil, validée par le maire des Vans (Ardèche), et signée par son fils, qui s'engage à l'héberger et à prendre en charge ses frais de séjour, il ressort toutefois des avis d'imposition de ce dernier, ainsi que le fait valoir le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qu'il n'a déclaré aucun revenu au titre de l'année 2021 pour un foyer de trois parts fiscales et un revenu fiscal de 18 532 euros pour un foyer fiscal de quatre personnes au titre de l'année 2022. Dès lors, les ressources de Mme B ainsi que celles de son fils doivent être regardées comme insuffisantes pour couvrir l'ensemble des frais de son séjour. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation, en estimant que Mme B ne justifiait pas de ressources personnelles suffisantes pour financer son séjour. 9. D'autre part, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, âgée de 69 ans, divorcée, ne justifie pas d'avoir des attaches familiales et matérielles au Maroc, de nature à constituer des garanties de retour dans son pays d'origine, alors que son fils et ses petits-enfants se trouvent en France. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le visa sollicité au motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2301029_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel