TA452ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 2ème chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301029_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. B A, représenté par Me Leprince, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il justifie d'un contrat visé par les autorités compétentes ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est cru lié par la nécessité d'un contrat ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision refusant le délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 novembre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pajot, - et les observations de Me Dantier, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 27 décembre 1989, de nationalité marocaine, est entré en France en mai 2016. Les 12 octobre 2020 et 14 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " salarié ". Par un arrêté du 3 mars 2023, dont il demande l'annulation, le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire en fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () ". L'article 9 de cet accord stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord () ". Pour l'application de ces stipulations, un ressortissant marocain souhaitant exercer une activité salariée en France doit présenter un contrat de travail visé conformément au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail. 3. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : () / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article L. 5221-5 du même code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. () ". Aux termes de l'article R. 5221-15 de ce même code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence ". En vertu de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger ". 4. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour portant la mention " salarié " qu'il sollicitait, le préfet d'Eure-et-Loir s'est notamment fondé sur la circonstance que M. A ne justifiait pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A avait produit un contrat à durée indéterminée conclu avec la société STB Energies à compter du 1er février 2021 pour un emploi de plombier, accompagné d'une demande d'autorisation de travail du 4 février 2022 visée par le responsable de la plateforme interrégionale du service de la main d'œuvre étrangère de Nanterre, pour le préfet, avec avis favorable. Ce visa constituant l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail, et non un simple avis, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait. 5. Si le préfet d'Eure-et-Loir s'est également fondé sur la circonstance que M. A ne justifie pas d'un contrôle médical, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 3 mars 2023 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, celle par laquelle il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 8. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2023 implique qu'il soit enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M.A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 mars 2023 du préfet d'Eure-et-Loir est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros. Article : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Pajot, conseillère, M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. La rapporteure, Anne-Laure PAJOT Le président, Denis LACASSAGNELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2301029_20240118
Données disponibles
- Texte intégral