TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambre
TA33 · JU-1ère chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301029_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. Mme D soutient que : - l'infraction du 17 juillet 2022 s'inscrit dans le contexte des incendies de l'été 2022 en Gironde et justifiée par la nécessité de trouver un lieu sécurisé pour les animaux qu'elle transportait ; - la décision contestée a des conséquences sur la poursuite de ses études. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucun moyen ; - la juridiction administrative est incompétente pour connaître de cette requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zuccarello a été entendu en audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a commis les 13 décembre 2020, 12 juin 2021, 23 janvier 2022 et 17 juillet 2022, diverses infractions au code de la route entraînant le retrait de douze points. Par une décision référencée " 48 SI " du 26 janvier 2023, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du titre de conduite de l'intéressée pour solde de points nul. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 26 janvier 2023. 2. Aux termes de l'article 530 du code de procédure pénale : " () Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration. La réclamation doit être accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par l'article 529-10, de l'un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle est irrecevable ". Aux termes de l'article 530-1 du même code : " Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l'article 529-2, de la protestation formulée en application du premier alinéa de l'article 529-5, de celle prévue par le III de l'article 529-6 ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l'article 530, le ministère public peut, soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis ". 3. Pour contester la décision d'invalidité de son permis de conduire et le retrait de trois points de son permis de conduire relatif à l'infraction du 17 juillet 2022, la requérante soutient qu'elle se trouvait dans l'obligation d'utiliser son téléphone afin d'activer son GPS afin de mettre à l'abri des animaux qu'elle transportait dans un contexte d'incendie. Cependant, ce moyen est fondé sur les circonstances de fait ayant conduit au retrait de point contesté, lesquelles ne sont critiquables que devant le seul juge pénal en vertu des articles 530 et 530-l du code de procédure pénale. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La magistrate désignée, F. ZUCCARELLOLa greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301029
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2301029_20240315
Données disponibles
- Texte intégral