TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301029_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. C A, représenté par Me Nérôme, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Nérome, avocat de M. A, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance en date du 22 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mars 2024. Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, qui n'a pas été communiqué. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 21 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 8 décembre 1967 à Léogane (Haïti) est entré sur le territoire français muni d'un visa long séjour, valable du 19 novembre 2018 au 19 novembre 2019. Le 21 novembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 26 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 421-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 433-6, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " et qui est titulaire d'une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. () ". 3. Il résulte de la combinaison de l'ensemble des dispositions précitées que la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " est notamment subordonnée à la détention préalable d'un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Ces articles prévoient en outre que la délivrance d'un tel titre puisse être ouverte à l'étranger bénéficiant d'un titre de séjour délivré sur un autre fondement, dès lors que l'intéressé démontre en remplir les conditions et sans que lui soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. M. A soutient être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent avec la société Sarl Ljk Services et fait valoir avoir bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 16 janvier 2023. Cependant, l'intéressé ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié ", le préfet a méconnu les articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, ces moyens doivent être écartés. 5. En second lieu, M. A soutient que l'arrêté en litige méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, en se bornant à attirer l'attention du tribunal sur la situation en Haïti, le requérant n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Guadeloupe et à Me Nérôme. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Nadège Mahé, présidente, Mme Hélène Bentolila, conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La rapporteure, Signé K. B La présidente Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. CETOL
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2301029_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel