TA762 ème Chambre2 ème ChambreDésistement
TA76 · 2 ème Chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2301029_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée le 10 mars 2023 sous le numéro 2301029, la SNC Logone, représentée par Me Tugaut, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception 023 075 076 465240 2021 0042326 émis le 10 juin 2021 d'un montant de 666 474 euros au titre de la seconde échéance de la taxe d'aménagement dont elle était redevable, ainsi que la décision de rejet de sa réclamation ; 2°) de prononcer la décharge de la taxe d'aménagement d'un montant de 666 474 euros et de sa majoration. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - l'identité de la société redevable de la taxe d'aménagement est inexacte ; - le titre de perception a été émis en méconnaissance des dispositions de l'article L. 331-24 du code de l'urbanisme ; - le titre de perception est entaché d'un défaut de base légale ; - le titre de perception est entaché d'une insuffisance de motivation dès lors que l'indication des bases de liquidation n'est pas suffisante. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques du Calvados informe le tribunal de ce qu'il ne peut pas conclure sur la requête. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, la SNC Logone déclare se désister purement et simplement de sa requête. II - Par une requête enregistrée le 10 mars 2023 sous le numéro 2301032, la SNC Logone, représentée par Me Tugaut, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception n°014000 023 075 076 465240 2022 0012868 émis le 23 février 2022 d'un montant de 2 157 euros au titre de la taxe d'aménagement experte, et le titre de perception 014000 023 075 076 179944 2022 0012867 d'un montant de 154 euros au titre de la redevance d'archéologie préventive experte, ainsi que la décision de rejet de sa réclamation ; 2°) de prononcer la décharge de la taxe d'aménagement experte d'un montant de 2 157 euros et de la redevance d'archéologie préventive experte d'un montant de 154 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'identité de la société redevable de la taxe d'aménagement est inexacte ; - les titres de perception sont entachés d'un défaut de base légale ; - les titres de perception sont entachés d'une insuffisance de motivation dès lors que l'indication des bases de liquidation n'est pas suffisante. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques du Calvados informe le tribunal de ce qu'il ne peut pas conclure sur la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été introduite dans le délai de deux mois à compter de la décision implicite de rejet de sa réclamation. A titre subsidiaire, il soutient qu'il n'y a plus lieu à statuer dès lors que les titres de perception en cause ont été annulés. Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, la SNC Logone déclare se désister purement et simplement de sa requête. III - Par une requête enregistrée le 3 août 2023 sous le numéro 2303167, la SNC Logone, représentée par Me Tugaut, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception 014000 023 075 076 465240 2023 0012892 émis le 24 février 2023 d'un montant de 8 857 euros au titre de la taxe d'aménagement et le titre de perception n° 014000 023 075 076 179944 2023 0012891 d'un montant de 633 euros au titre de la redevance d'archéologie préventive, ainsi que la décision de rejet de sa réclamation ; 2°) de prononcer la décharge de la taxe d'aménagement d'un montant de 8 857 euros et de la redevance d'archéologie préventive d'un montant de 633 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'identité de la société redevable de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive est inexacte ; - les titres de perception sont entachés d'un défaut de base légale ; - les titres de perception sont entachés d'une insuffisance de motivation dès lors que l'indication des bases de liquidation est insuffisante. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques du Calvados informe le tribunal de ce qu'il ne peut pas conclure sur la requête. Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, la SNC Logone déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code du patrimoine ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bellec, - les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 novembre 2018, le maire de la commune du Havre a délivré un permis de construire à la SARL NYLH pour la construction d'une plateforme logistique d'une surface de plancher de 64 415 m2. Le 8 mars 2019, le permis de construire a été transféré à la société NYLH2. Le 20 janvier 2021, le maire de la commune du Havre a accordé un permis de construire modificatif n°1 à la société NYLH2. Le 8 mars 2021, le permis de construire a été transféré à la SNC Logone. 2. Le 10 juin 2021, la direction générale des finances publiques du Calvados a émis un titre de perception à l'encontre de la SNC Logone 023 075 076 465240 2021 0042326 relatif à la seconde échéance de la taxe d'aménagement d'un montant de 666 474 euros. La SNC Logone a présenté une réclamation reçue le 11 juillet 2022 qui a été transmise à l'ordonnateur et rejetée implicitement. Ces décisions sont contestées dans la requête n°2103229. 3. Le 3 mai 2021, le maire de la commune du Havre a délivré un permis de construire modificatif n°2 à la SNC Logone. 4. Le 23 février 2022, la direction générale des finances publiques du Calvados a émis deux titres de perception à l'encontre de la SNC Logone, le premier n° 014000 023 075 076 465240 2022 0012868 relatif à la taxe d'aménagement experte d'un montant de 2 157 euros, et le second n° 014000 023 075 076 179944 2022 0012867 relatif à la redevance d'archéologie préventive experte d'un montant de 154 euros. La SNC Logone a présenté une réclamation le 22 avril 2022 qui a été rejetée implicitement par l'ordonnateur. Ces décisions sont attaquées dans la requête n°2301032. 5. Le 21 janvier 2022, le maire de la commune du Havre a délivré un permis de construire modificatif n°3 à la SNC Logone. 6. Le 24 février 2023, la direction générale des finances publiques du Calvados a émis deux titres de perception à l'encontre de la SNC Logone, le premier n° 014000 023 075 076 465240 2023 0012892 relatif à la taxe d'aménagement d'un montant de 8 857 euros, et le second n° 014000 023 075 076 179944 2023 0012891 relatif à la redevance d'archéologie préventive d'un montant de 633 euros. La SNC Logone a présenté une réclamation le 4 mai 2023 qui a été rejetée par le préfet de la Seine-Maritime, ordonnateur, le 2 juin 2023. Ces décisions sont attaquées dans la requête n°2303167. 7. Les requêtes n° 2301029, 2301032 et 2303167 présentées par la SNC Logone présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 8. Par des mémoires enregistrés le 27 mai 2025, la SNC Logone déclare se désister de ses requêtes n° 2301029, 2301032 et 2303167. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n° 2301029, 2301032 et 2303167 de la SNC Logone. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SNC Logone, et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et à la direction départementale des finances publiques du Calvados. Délibéré après l'audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, M. Bellec, premier conseiller, Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. Le rapporteur, Signé C. Bellec La présidente, Signé C. Galle La greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2301032, 2303167
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2301029_20250626