TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301030_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, Mme C D, représentée par Me Thalinger, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans l'attente du jugement au fond ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la condition d'urgence est remplie. Sur le refus de séjour : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que Mme D ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de son arrêté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 février 2023, en présence de Mme Siamey, greffière d'audience : - le rapport de M. E B ; - et les observations de Me Thalinger représentant Mme D. La préfète du Bas-Rhin n'étant ni présente, ni représentée. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante azerbaïdjnaise née le 20 juin 1971, a épousé M. A, de nationalité française, le 15 avril 2016. Elle a été titulaire d'un titre de séjour dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 24 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. La requérante demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme D à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. Aucun des moyens soulevés par Mme D à l'appui de sa requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la préfète du Bas-Rhin du 24 janvier 2023. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les conclusions de Mme D tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 24 janvier 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1 : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à Me Thalinger et à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg le 6 mars 2023. Le juge des référés, S. B La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2301030_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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