TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301030_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 et 20 février 2023, M. A B, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2023 par lequel le préfet de l'Yonne, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office, et a prononcé une interdiction de retour de 24 mois à son encontre ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté en litige méconnaît les articles L. 435-1 du même code, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - l'interdiction de retour est illégale par voie de conséquence, dès lors que le refus de délai de départ volontaire est lui-même illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Julien Le Gars, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mars 2023 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Hanna substituant Me Waka-Hanna, représentant M. B, non présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ; - les observations de Me Baller, représentant le préfet de l'Yonne, qui persiste dans ses précédentes écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 21 octobre 1991, allègue être entré irrégulièrement sur le territoire français en avril 2019. Par un arrêté du 5 février 2023, le préfet de l'Yonne, qui doit être regardé comme s'étant fondé sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non sur le 5° du même article, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de 24 mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié " " et aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". 3. S'il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé le 8 avril 2022 sur le site " démarches simplifiées " propre à la préfecture de l'Essonne un rendez-vous pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, il n'est pas allégué que l'intéressé aurait déposé une demande de titre de séjour fondée sur ces dispositions. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Yonne aurait examiné d'office si le requérant pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur ces fondements. Au demeurant, M. B ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'article 11 de l'accord-franco-tunisien empêche l'application de la législation française en matière d'étrangers aux points traités par cet accord, ce qui est le cas en l'espèce, ainsi qu'il ressort de l'article 3. Enfin, si M. B évoque le pouvoir de régularisation des préfets et la circulaire du 28 novembre 2012, les énonciations de cette circulaire constituent de simples orientations générales et non des lignes directrices dont l'intéressé pourrait utilement se prévaloir devant le juge administratif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles doit être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B exerce une activité professionnelle salariée, ainsi que le démontrent les nombreux bulletins de paie versés au débat contradictoire, de juillet 2019 à décembre 2021 et de mars 2022 à octobre 2022, ce qui représente environ trois années. De telles dates correspondent à celles figurant sur les autres pièces versées à l'instance, à savoir des relevés de compte bancaire, des quittances de loyer, ainsi que des factures de téléphone. Toutefois, il ressort de la décision attaquée, sans que cela soit contesté par le requérant, que M. B est célibataire et sans enfant à sa charge. Il ne dispose pas par ailleurs d'attaches familiales en France, hormis un frère, et il ne démontre pas entretenir des relations avec ce proche. Enfin, il ressort de cette même décision, que M. B est inscrit au fichier relatif au traitement des antécédents judiciaire (TAJ) pour usage de faux en écriture le 21 août 2020, conduite d'un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire, usage d'un permis falsifié, obtention frauduleuse de document administratif. M. B, à qui il appartenait, s'il s'y croyait fondé, de contester ces motifs au moyen d'une preuve contraire, ne conteste en aucune façon ces faits, et ne conteste pas être entré en France de façon irrégulière, qui sont au demeurant établis par le procès-verbal du 5 février 2023 produit par le préfet. Dans ces conditions, le préfet de l'Yonne n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé de vivre une vie familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ; ". 7. Si M. B soutient qu'il a sollicité le 8 avril 2022 un rendez-vous auprès des services du préfet de l'Essonne afin de pouvoir déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, qu'il possède un passeport tunisien en cours de validité et qu'il est locataire d'un logement situé à Brétigny-sur-Orge, il ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre est, ainsi qu'il résulte du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, établi. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 8. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 11. Si M. B se prévaut de sa vie privée et familiale en France, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, que le préfet de l'Yonne n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par ailleurs, il ressort de la décision attaquée, sans que cela soit contesté par le requérant, que M. B est inscrit au fichier relatif au traitement des antécédents judiciaire (TAJ) pour usage de faux en écriture le 21 août 2020, conduite d'un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire, usage d'un permis falsifié, obtention frauduleuse de document administratif. Par suite, et malgré l'absence d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet de l'Yonne n'a pas entaché sa décision prononçant une interdiction de retour pour une durée de 24 mois à l'encontre de M. B d'erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 février 2023 par lequel le préfet de l'Yonne, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office, et a prononcé une interdiction de retour de 24 mois à son encontre. Par conséquent, ses conclusions aux fins d'annulation ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Yonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé J. C Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301030
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Chronologie de l'affaire
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TA7831 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301030_20230331
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2301030_20230331
Données disponibles
- Texte intégral