TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301030_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, Mme B E épouse C, représentée par Me Aboudahab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 27 janvier 2023, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les trois jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreurs de fait. Par un mémoire enregistré le 22 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a retiré l'arrêté attaqué, et que le titre de séjour de Mme E est en cours de fabrication. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu, au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1.Mme B E, ressortissante marocaine née le 21 décembre 1983, déclare être entrée irrégulièrement en France le 31 mai 2015. Par un arrêté du 8 octobre 2015, elle fait l'objet d'une première mesure d'éloignement, qu'elle s'est abstenue d'exécuter. Le 28 juillet 2022, elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 27 janvier 2023, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin de non lieu à statuer : 2.Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 21 mars 2023, le préfet de l'Isère a retiré l'arrêté attaqué du 27 janvier 2023 et a fait droit à la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par Mme E. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme E. Article 2 : L'Etat versera à Mme E la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au préfet de l'Isère, ainsi qu'à Me Aboudahab. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. A et M. D, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le rapporteur, N. D La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301030
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2301030_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel