TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301030_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. B A, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - à titre principal, elle méconnaît l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Besançon du 16 mars 2023 ; - elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - à titre subsidiaire, elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du 3 de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 5 de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ à trente jours : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de retour : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - et les observations de Me Dravigny, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er octobre 2002, est entré sur le territoire français le 17 mai 2017. Le 15 septembre 2020, M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-22 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 octobre 2021, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de retour. Par un jugement en date du 4 août 2022, cet arrêté a été annulé et il a été enjoint au préfet du Doubs de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois. Par un arrêté du 29 septembre 2022, le préfet du Doubs a refusé à nouveau de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de retour. Par un jugement en date du 16 mars 2023, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Doubs de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois. Par un arrêté du 6 juin 2023, le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de retour. Le requérant demande l'annulation de ces décisions. Sur la légalité des décisions attaquées : 2. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". De plus, aux termes de l'article R. 800-14 du même code : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ". Lorsqu'un jugement a annulé une décision administrative et a enjoint à l'administration de procéder à la délivrance d'un titre de séjour au demandeur, l'autorité administrative ne saurait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande de titre de séjour en se fondant sur les mêmes motifs que ceux retenus initialement. 3. Par le jugement du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 29 septembre 2022 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A et a enjoint au préfet du Doubs " sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter sa situation, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ". Dès lors, en fondant la décision de refus de séjour contestée sur le fait que l'arrêté du 29 septembre 2022 " a été annulé par le tribunal administratif de Besançon en date du 16 mars 2023 et qu'il a été enjoint au préfet du Doubs de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ", le préfet du Doubs a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif du jugement du 16 mars 2023 nonobstant la circonstance que le préfet ait fait appel de cette décision. Par suite, la décision de refus de séjour contestée méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache au dispositif du jugement rendu le 16 mars 2023 et doit être annulée pour ce motif. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de retour. Sur les demandes d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter la situation du requérant, que le préfet du Doubs délivre à M. A une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui remettre dans le délai de huit jours suivant cette même notification une autorisation provisoire de séjour. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dravigny, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros HT. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet du Doubs en date du 6 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter sa situation, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans cette attente, et sous un délai de huit jours suivant cette même notification, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail. Article 3 : L'Etat versera à Me Dravigny la somme de 1 000 euros HT, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le rapporteur, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2301030
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TA2528 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301030_20230928
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2301030_20230928