TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301031_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 8 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Elmacin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est présent sur le territoire français depuis 1999 où il dispose donc d'attaches personnelles et familiales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est tardive et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une décision du 21 juin 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant haïtien né le 15 mars 1972 à Léogane (Haïti), est entré irrégulièrement sur le territoire français en 1999, selon ses déclarations. Le 15 décembre 2020, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 avril 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine notamment au vu de ces échanges et éléments contradictoires. En cas de doute et notamment lorsque le secret médical a été levé par l'intéressée, il lui appartient, le cas échéant, de compléter ces éléments en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B en raison de son état de santé, le préfet de la Guadeloupe s'est approprié les termes de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 12 avril 2021 selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester les termes de cet avis, le requérant se borne à soutenir qu'il est atteint d'une pathologie nécessitant un suivi médical régulier, dont l'interruption en cas de retour dans son pays d'origine aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, il n'apporte aucune précision ni aucune pièce quant à la nature de sa pathologie et au suivi médical dont il bénéficierait. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, si le requérant soutient être entré sur le territoire français en 1999, impliquant que ses liens personnels et familiaux se trouvent en France, en se bornant à produire une attestation d'hébergement établie postérieurement à l'arrêté attaqué, un contrat de travail à durée déterminée d'un an prenant effet le 7 mai 2021 et des bulletins de paie pour la période comprise entre mai 2021 et septembre 2022, il n'établit pas l'ancienneté et la continuité de sa présence sur le territoire français et n'établit pas qu'il y disposerait d'attaches personnelles ou familiales, ou encore qu'il y serait particulièrement inséré. Dès lors, à supposer le moyen soulevé, le préfet de la Guadeloupe n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste des conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle de M. B. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 7. En l'espèce, si M. B soutient que son retour dans son pays d'origine entraînerait des conséquences graves sur sa situation, il n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'il serait effectivement et personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024 à laquelle siégeaient : - M. Gouès, président, - Mme Bentolila, conseillère, - Mme Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALe président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol N° 2201114
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1052 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2301031_20240402
TA8321 novembre 2025
DTA_2201114_20251121Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2301031_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel