TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301032_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. A B, représenté par Me Dewaele demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnait le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale, d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnait le principe du contradictoire ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne le pays de destination :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnait le principe du contradictoire ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gouriou en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ;
- les observations de Me Fourdan, substituant Me Dewaele, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- M. B n'étant pas présent.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1 M. B, ressortissant marocain né le 15 août 1978, demande l'annulation de l'arrêté en date du 20 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
2 Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait fait l'objet d'une audition par les services de la préfecture avant que l'arrêté litigieux ne soit prononcé à son encontre par le préfet du Nord. Ce dernier ne justifie pas avoir interrogé le requérant sur sa situation administrative, personnelle et familiale. Si le préfet évoque des liens familiaux sur le territoire français et au Maroc, la possibilité de se réinsérer socialement et professionnellement dans ce pays et l'absence de risque en cas de retour dans le pays d'origine, ces considérations ne concernent que l'épouse du requérant. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prononcer l'obligation de quitter le territoire.
3 Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet du Nord ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions y trouvant leur base légale, à savoir les décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays à destination duquel il sera éloigné.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4 Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. "
5 Conformément à ces dispositions combinées à celles de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement implique que le préfet du Nord délivre à M. B une autorisation provisoire de séjour et statue à nouveau sur sa situation. Par suite, il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens pour la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et le réexamen de sa situation administrative. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6 Le conseil de M. B peut se prévaloir des dispositions susvisées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner ce dernier à lui verser une somme de 900 euros
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions en date du 20 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B, le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Dewaele la somme de 900 (neuf cents) euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dewaele et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Signé,
P. GOURIOU La greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2301032_20230512
Données disponibles
- Texte intégral