TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301032_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars et 25 avril 2023, M. B A, représenté par Me Chartrelle, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin, rapporteure,
- et les observations par Me Chartrelle, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 21 février 1966, déclare être entré en France le 1er juin 1988. Le 25 juin 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité de " conjoint d'un ressortissant étranger en situation régulière en France ". Par un arrêté du 1er mars 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
3. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, notamment les éléments pertinents relatifs aux conditions du séjour de M. A en France ainsi que ceux relatifs à sa situation familiale. En outre, l'arrêté attaqué, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à comporter une motivation de l'obligation de quitter le territoire français distincte de celle de la décision relative au séjour qu'elle accompagne. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public dès lors que ce motif ne constitue pas le fondement de la décision portant refus de titre de séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de la Somme a retenu la circonstance que l'intéressé a fait l'objet d'un signalement, le 7 mai 2021, auprès du Procureur de la République pour des faits d'usurpation d'identité d'un ressortissant turc et d'utilisation à plusieurs reprises de cette fausse identité auprès d'organismes publics en vue d'obtenir un titre de séjour. Il ressort des propres écritures de M. A qu'il reconnaît la matérialité de cette fraude et avoir notamment utilisé cette fausse identité pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français et pour acquérir deux biens immobiliers en France. Ainsi, cette circonstance suffit à caractériser l'absence d'insertion de l'intéressé dans la société française et l'absence de son respect des valeurs de la République. Si M. A se prévaut de la situation régulière en France de son épouse, qui est une compatriote, ainsi que de celle du fils de son épouse, âgé de 33 ans, de celles de son frère et de sa belle-sœur, ces circonstances ne remettent pas en cause l'absence d'insertion de l'intéressé dans la société française. Enfin, Si M. A soutient être père d'un enfant français né le 17 juin 1990 et avoir obtenu un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, il n'établit pas la nationalité française de son enfant, et il ne conteste pas en tout état de cause avoir obtenu un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français en prévalant d'une identité usurpée. Par suite, et compte tenu des conditions de son séjour en France, le préfet de la Somme n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour étant rejetées, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juin 2023.
La rapporteure,
signé
C. PellerinLa présidente,
signé
C. Galle
La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2301032_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel