TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301032_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 19 juin 2023, M. C B, représenté par Me Taj, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de dix-huit mois et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 2°) de mettre la somme de 1 500 € à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur des décisions attaquées n'avait pas reçu délégation de signature et celles-ci sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen personnel ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales et se trouve entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant un délai de départ volontaire méconnait l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour est d'une durée disproportionnée et sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision d'assignation à résidence méconnait l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se trouve entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de signalement sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et se trouve entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Pernot a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant C B, ressortissant pakistanais né le 17 décembre 1992, serait entré irrégulièrement en France selon ses déclarations le 23 novembre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du Droit d'asile en 2019. Le 9 novembre 2020, il a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Hauts de Seine portant obligation de quitter le territoire français sous 30 jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le 13 juin 2023, il est interpellé par les services de police de Belfort pour des faits de faux et usage de faux documents administratifs. Le 15 juin 2023, le préfet du Territoire de Belfort a pris à son égard un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, assignation à résidence et signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Par la présente, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions constitutives de l'arrêté : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 90-2023-05-31-00001 du 31 mai 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Territoire de Belfort le 1er juin 2023, le préfet du Territoire de Belfort a délégué sa signature à M. Nury, secrétaire général de la préfecture, pour toutes matières relevant des compétences du préfet du Territoire de Belfort à l'exception des réquisitions du comptable public et des arrêtés de conflits. Par suite, le moyen tiré de ce que M. Nury n'était pas compétent pour signer l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne l'entrée irrégulière de l'intéressé et présente une motivation spécifique en ce qui concerne les décisions refusant un délai de départ volontaire, d'interdiction de retour sur le territoire français et d'assignation à résidence. Par suite, l'arrêté contesté comporte dans ses visas et ses motifs toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. B au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation et de l'absence d'examen particulier de sa situation ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si le requérant fait état de la présence en France d'un frère et de la circonstance qu'il aurait un casier judiciaire vierge, il ne justifie pas de ces éléments pas plus qu'il ne produit de pièce qui démontre une insertion sociale ou professionnelle en France. M. B est célibataire et sans enfants et il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à son entrée récente en France. Le 13 juin 2023, il a été interpellé pour des faits de faux et usage de faux documents administratifs. Ainsi la décision attaquée n'a en l'espèce pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Territoire-de-Belfort n'a pas davantage, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions de refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. En deuxième lieu, si le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ", est opérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination d'un étranger, il ne peut en revanche être utilement invoqué au soutien de conclusions dirigées contre la décision d'obligation de quitter le territoire français elle-même qui, en vertu de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est une décision distincte de celle fixant le pays de renvoi. En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision refusant un délai de départ : 7. Le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaitrait les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est assorti d'aucune précision permettant au juge d'en examiner le bien-fondé, doit être écarté pour ce motif. En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi : 8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 10. En second lieu, en vertu de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français sauf circonstances humanitaires. Pour fixer la durée de cette interdiction de retour, qui ne peux excéder trois ans, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 11. Eu égard à la situation personnelle et familiale de M. B et compte tenu, en outre, de ce qu'il n'a pas exécuté une précédente décision d'obligation de quitter le territoire français, le préfet du Territoire de Belfort n'a en l'espèce pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen : 12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 13. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, qui n'est assorti d'aucune précision permettant au juge d'en examiner le bien-fondé, doit être écarté pour ce motif. En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'arrêté portant assignation à résidence : 14. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L 'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ". 15. Le requérant faisant l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français prise le 15 juin 2023, il entrait dans le cas prévu par l'article L. 730-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il soutient qu'il aurait dû être assigné en Seine-Saint-Denis, il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, d'un domicile stable dans ce département. Par ailleurs, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu'il disposerait d'un passeport en cours de validité. Dès lors, le requérant n'établit pas que les dispositions précitées auraient été méconnues. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne peut également qu'être écarté. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Territoire de Belfort. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. Le magistrat désigné, A. Pernot La greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2301032_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel