TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2301032_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler les décisions du 7 février 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne lui a accordé une remise partielle d'un montant de 1 056,73 euros de sa dette d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 1 408,97 euros ramenant le solde de l'indu à 352,24 euros pour la période de juin 2021 à janvier 2022 et une remise partielle de 782,26 euros de sa dette d'un indu de prime d'activité majorée d'un montant initial de 1 043,01 euros ramenant le solde de l'indu, compte tenu des remboursements déjà effectués, à 260,75 euros pour la période de février 2022 à avril 2022 en tant que ces décisions ne lui ont pas accordé une remise totale de ses dettes ; 2) de lui accorder une remise totale de ses dettes. Elle soutient que : - elle ne perçoit aucun revenu de la CAF et de pôle emploi ; elle est demandeuse d'emploi depuis décembre 2022 ; - il lui est impossible de rembourser le solde de l'indu laissé à sa charge malgré la remise de dette qui lui a été accordée. Par deux mémoires enregistrés les 14 mars et 18 juillet 2023, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B la somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir, après réexamen, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme B était connue des services de la CAF comme personne vivant seule. Au vu des informations fournies par cette allocataire, la CAF lui valorisait un droit à la prime d'activité. Toutefois, suite à l'envoi d'un courriel le 19 mai 2022, l'intéressée a indiqué à la CAF de Toulouse vivre en concubinage depuis janvier 2021. Un indu de prime d'activité de 1 408,97 euros pour la période de juin 2021 à janvier 2022 et un indu de prime d'activité majorée d'un montant initial de 1 043,01 euros pour la période de février 2022 à avril 2022 ont ainsi été générés. Par courrier en date du 10 juillet 2022, Mme B a reconnu être redevable des indus précités et en a sollicité leur remise gracieuse. La CAF a étudié sa demande et, par deux décisions du 7 février 2023, lui a accordé une remise partielle de 75 % de ses dettes, ramenant le solde de l'indu de prime d'activité à 352,24 euros et le solde de l'indu de prime d'activité majorée à 260,75 euros. Par la présente, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions du 7 février 2023 et la remise totale de ses dettes. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Mme B, dont la bonne foi a été admise par la CAF de la Haute-Garonne qui lui a accordé une remise de 75 % de ses dettes et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde des indus mis à sa charge qui s'élève à 612,99 euros. Pour solliciter la remise totale de ses dettes, la requérante fait valoir qu'elle ne perçoit aucun revenu de la CAF ou de Pôle emploi alors qu'elle est demandeuse d'emploi depuis décembre 2022. Toutefois, même si Mme B avance qu'elle se trouve dans une situation précaire, elle n'apporte pas d'éléments permettant d'étayer ses dires, alors que le quotient familial, non contesté, retenu dans le cadre de sa situation familiale pour le mois d'avril 2023 est de 1 240 euros. Par suite, la requérante ne démontre pas que sa situation de précarité serait telle qu'elle ne puisse rembourser le solde des indus laissés à sa charge. Dans ces conditions, la requête de Mme B tendant à l'annulation des décisions attaquées et à la remise gracieuse totale de ses dettes doit être rejetée. Mme B peut si elle s'y croit fondée, demander un échelonnement de sa dette adapté à sa situation financière. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme de 200 euros demandée par la CAF de la Haute-Garonne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice des frais de procès sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. Le magistrat désigné, Alain C La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2301032_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel