TA678e chambre8e chambre
TA67 · 8e chambre — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2301033_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2023, Mme D, représentée par Me Gaudron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif contre la décision du 9 septembre 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil à compter du 9 septembre 2022, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son avocate à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa vulnérabilité ; - méconnait l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'OFII s'est cru à tort en situation de compétence liée et qu'elle disposait d'un motif légitime pour présenter sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français ; - est entachée d'un défaut de prise en compte de sa vulnérabilité ; - méconnait les dispositions de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 en la privant d'un niveau de vie digne ; - méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en la plaçant dans une situation de dénuement matériel extrême ; - méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa vulnérabilité. Par une ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Malgras, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante congolaise née le 24 avril 1986, est entrée en France le 15 mai 2022 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 9 septembre 2022. Le même jour, l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'elle a sans motif légitime, présenté une demande d'asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Le 14 octobre 2022, Mme C a présenté un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, qui a été implicitement rejeté. Mme C demande au tribunal l'annulation de cette décision implicite. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Si Mme C soutient que la décision attaquée n'est pas motivée, elle n'établit ni même n'allègue avoir sollicité auprès de l'OFII la communication des motifs de cette décision. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d'une évaluation de sa vulnérabilité lors d'un entretien le 9 septembre 2022 au cours duquel l'OFII a procédé à un examen particulier de sa situation. A cette occasion, elle a indiqué être hébergée par un tiers de manière précaire et n'a pas fait état de problèmes de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen de sa vulnérabilité doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 6. Mme C est entrée sur le territoire français le 15 mai 2022 et n'a déposé sa demande d'asile que le 9 septembre 2022, soit postérieurement au délai de 90 jours prévu au 4° de l'article L. 515-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Pour justifier de la tardiveté de sa demande d'asile, la requérante soutient qu'étant isolée et démunie de toute information, elle n'avait pas connaissance de la procédure permettant de déposer une demande d'asile. Toutefois, en se prévalant de ces seuls éléments, elle n'établit pas qu'elle aurait été empêchée de déposer une demande d'asile dans le délai imparti. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l'OFII se serait cru à tort en situation de compétence liée pour prononcer la décision en litige, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le directeur général de l'OFII a méconnu les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour tardiveté de la demande d'asile. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. " 8. Mme C soutient que l'OFII n'a pas tenu compte de sa situation de vulnérabilité. Toutefois, la requérante, qui au demeurant, n'a pas fait état de problèmes de santé lors de son entretien de vulnérabilité le 9 septembre 2022, ne produit pas à l'instance d'éléments suffisants pour établir la situation de particulière précarité dont elle se prévaut. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 5 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ". 10. Il ne ressort ni des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige, ni d'aucune autre disposition que les décisions de refus des conditions matérielles d'accueil feraient en toutes circonstances obstacle à l'accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l'article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013 susvisée, si l'étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l'application des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles relatives à l'aide médicale de l'État ou de l'article L. 345-2-2 du même code relatives à l'hébergement d'urgence. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Si la requérante soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations précitées dès lors qu'elle la place dans une situation de " dénuement matériel extrême ", elle ne produit pas à l'instance d'éléments suffisants susceptibles d'établir qu'elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants au sens de ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. En dernier lieu, la requérante, dont il n'est pas établi qu'elle avait un enfant à la date de la décision attaquée, ne peut utilement se prévaloir d'un moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et, en tout état de cause, celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à Me Gaudron et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient : - M. Sibileau, président, - Mme Malgras, première conseillère, - M. A, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2025. La rapporteure, S. MALGRASLe président, J.-B. SIBILEAU Le greffier, C. BOHN La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, C. BOHN
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 8e chambre
- Formation
- 8e chambre
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2301033_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel