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TA86 · étrangers JU — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301034_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 12 et le 30 avril 2023, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel la préfète de la Charente lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer un titre de séjour d'un an mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'arrêté dans son ensemble : - il est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen attentif de sa situation ; - il a été pris en méconnaissance du principe du respect des droits de la défense et est entaché d'une erreur de droit ; Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle précède la décision définitive qui devra être prise sur sa demande d'asile ; - le refus d'admission exceptionnel au séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée des mêmes vices que ceux de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée des mêmes vices que ceux de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - les motifs retenus par l'autorité préfectorale sont inexacts. La préfète de la Charente n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces qui ont été enregistrées le 19 avril 2023. Par une décision du 13 avril 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après le rapport de Mme B, ont été entendues au cours de l'audience publique les observations de Me Gomez, représentant M. C qui maintient ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant géorgien né le 23 janvier 1999 à Ourgeti (Géorgie), déclare être entré en France le 6 décembre 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 30 novembre 2022. Par un arrêté du 28 mars 2023 par lequel la préfète de la Charente lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté du 24 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture, a reçu délégation de la préfète de la Charente à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. C et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il mentionne sa demande d'asile rejetée par l'OFPRA, sa situation privée et familiale et le fait que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines et traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, l'arrêté attaqué, qui a été pris à l'issue d'un examen approfondi de la situation du requérant, est suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du respect des droits de la défense et de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté attaqué ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la qualité de réfugié ou d'apatride est reconnue ou le bénéfice de la protection subsidiaire accordé à un étranger ayant antérieurement fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative abroge cette décision. Elle délivre au réfugié la carte de résident prévue à l'article L. 424-1, au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-9 et à l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-18. ". Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé ". 6. M. C soutient que l'autorité préfectorale ne pouvait pas refuser de lui délivrer un titre de séjour dès lors qu'il est dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et que sa demande d'asile n'a en conséquence pas été définitivement refusée. Toutefois, il ressort de la décision de l'OFPRA, que cette demande a été examinée en procédure accélérée, de sorte que son droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin dès la notification de la décision de l'OFPRA rejetant sa demande, en vertu du d) du 1° de l'article L. 542-2 cité au point précédent. Dans ces conditions, la CNDA n'ayant pas encore statuer, la préfère de la Charente a pu refuser de lui délivrer un titre dé séjour sans méconnaître les dispositions précitées et sans entacher sa décision d'un vice de procédure. 7. En second lieu, en se bornant à énoncer que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas apprécié sa situation spécifique pour vérifier qu'il ne pourrait admettre une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14, devenu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C n'assortit pas son moyen des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 7 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un vice de procédure et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 7 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination est entachée d'un vice de procédure et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10 En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré être de nationalité géorgienne auprès de la préfecture de la Charente-Maritime lors du dépôt de sa demande d'asile. Par suite, la préfète de la Charente n'a pas entaché sa décision d'une erreur quant aux motifs de fait en décidant son renvoi à destination de ce pays. 12. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel la préfète de la Charente lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais du litige. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de la Charente. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mai 2023. La magistrate désignée, Signé S. B La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET N°2301034
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2301034_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel