TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301034_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 avril 2023 et le 17 mai 2023, M. A B, représenté par Me Fournier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 1er avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'assigne à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours au sein des communes composant la communauté d'agglomération de Longwy et l'astreint à se présenter chaque lundi et jeudi à 1à heures 40 auprès des services de police de Mont-Saint-Martin ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. Durand, magistrat désigné, - les observations de Me Fournier, avocat commis d'office, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - et les observations de M. B, assisté par un interprète en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 15 novembre 2000 a été interpelé par les services de la police de l'air et des frontières le 1er avril 2023, à l'occasion d'un contrôle d'identité effectué dans la bande des vingt kilomètres de la frontière franco-luxembourgeoise. Par arrêté du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un second arrêté du 16 mai 2023, le préfet a assigné le requérant à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours au sein des communes composant la communauté d'agglomération de Longwy et l'a astreint à se présenter chaque lundi et jeudi à 10 heures 40 auprès des services de police de Mont-Saint-Martin. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, est entré régulièrement en France le 30 mai 2022, sous couvert d'un visa de long séjour et s'est maintenu dans ce pays au-delà de la durée d'expiration de celui-ci, sans effectuer de démarches en vue de se voir délivrer un titre de séjour. Si M. B se prévaut de la présence régulière en France de sa mère depuis 2020 et de la circonstance qu'il n'entretient plus de contact avec son père resté au Maroc, l'intéressé est célibataire et sans enfant et réside en France depuis moins d'un an au jour de la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France du requérant, la décision d'éloignement contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été décidée. Elle ne méconnaît dès lors pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En second lieu, sont inopérants, devant le juge de l'excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif de la décision administrative attaquée. Les décisions contestées n'ont pas pour objet de statuer sur le droit au séjour de M. B. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23, L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme inopérants. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais des instances : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans les présentes instances. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le magistrat désigné F. Durand La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2301034_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel