TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 4 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301034_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars, 6 avril et 5 mai 2023, M. A B, représenté par Me Pitcher, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser une somme de 1 200 euros en paiement de la prime de transition énergétique " MaPrimeRenov' " qui lui a été accordée ; 2°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la créance dont il se prévaut n'est pas sérieusement contestable dès lors que : - il a fait réaliser des travaux après avoir obtenu de l'ANAH un accord de principe quant à l'attribution d'une prime de transition énergétique d'un montant de 1 200 euros ; après vérification du bon déroulement des travaux, la société DRAPO, mandataire, a sollicité le versement direct de " MaPrimeRenov' " auprès de l'ANAH ; toutefois cette prime n'a pas été versée ; - il a, à bon droit, signé un mandat avec la société DRAPO ; il a donc consenti aux opérations de travaux en litige et a missionné la société DRAPO ; au moment de l'octroi de " MaPrimeRenov' " par l'ANAH, cette dernière n'a, à aucun moment, contesté la réalité de son consentement ; la seule circonstance qu'il n'ait pas réédité son consentement a posteriori ne saurait faire échec au versement de la prime, le consentement s'appréciant à la date de validation du dossier de subvention ; - l'ANAH se trouvait dans l'obligation de liquider la prime dès lors que les travaux ont été exécutés dans le délai d'un an à compter de la notification de l'octroi de la prime et qu'ils sont conformes aux travaux soumis à l'ANAH ; le montant réclamé correspond au montant octroyé ; - le retrait de la prime n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 avril et 17 mai 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la société DRAPO qui intervient en qualité de mandataire n'a pas fait l'objet d'une habilitation en application du décret n° 2021-344 du 29 mars 2021 relatif à l'habilitation de mandataires dans le cadre de la prime de transition énergétique ; - le requérant a obtenu satisfaction à la suite de son recours administratif préalable obligatoire mais n'a pas accompli les formalités lui permettant de percevoir la prime qu'il réclame. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le décret n° 2021-1938 du 30 décembre 2021 modifiant le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 décembre 2020, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a accordé à M. A B une subvention de 1200 euros au titre du dispositif dénommé " MaprimeRenov' ". Celui-ci a alors fait procéder, à l'installation d'une chaudière à très haute performance énergétique dans un logement situé à Villeneuve-lès-Avignon. Le 20 octobre 2021, l'ANAH l'a informé qu'elle avait décidé de retirer l'aide qui lui avait été accordée. M. B a formé un recours administratif à l'encontre de cette décision. Le 15 février 2023, la directrice générale de l'ANAH a indiqué à M. B qu'elle avait décidé de lui donner satisfaction et qu'un dossier de régularisation serait créé. Le 27 avril 2023, elle l'a invité à se connecter à son espace personnel sur le site " www.maprimrenov.gouv.fr. " à l'effet de verser dans son dossier initial et dans son dossier de régularisation la facture de travaux correspondante afin de finaliser ses demandes de paiement à la suite de quoi, le montant total de la prime lui serait versé. Le requérant demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'ANAH à lui verser la provision de 1 200 euros à laquelle il estime avoir droit à raison des travaux précités. Sur la demande de provision : 2. Aux termes, d'une part, de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que, par sa décision du 15 février 2023, qui donne satisfaction à M. B, l'ANAH a implicitement mais nécessairement entendu rapporter la décision du 20 octobre 2021 retirant à ce dernier le bénéfice de la subvention qui lui avait été accordée. Par suite, et quand bien même les moyens dirigés par le requérant contre cette décision seraient fondés, le caractère contestable ou non de l'obligation dont se prévaut le requérant doit être apprécié uniquement au regard des conditions posées par la décision du 15 février 2023 et les actes subséquents. 5. D'autre part, il n'est pas contesté que M. B, qui a été invité le 27 avril 2023 à se connecter à son espace personnel sur la plateforme informatique dédiée à la prime de transition énergétique à l'effet d'y verser sa facture de travaux et de demander le versement de la somme de 1 200 euros dont il réclame le paiement, n'a pas effectué ces formalités. 6. Dans ces conditions, l'obligation invoquée par M. B ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'ANAH à lui verser une provision doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ANAH, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Agence nationale de l'habitat et à la société Drapo. Fait à Nîmes, le 4 septembre 2023. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne au ministre de la transition énergétique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière, N°2301034
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
DTA_2301034_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel