TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301034_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023 sous le n° 2301034 et un mémoire en réplique enregistré le 7 septembre 2023, M. B C, représenté par la Selarl Chicaud et Prévost, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse du 30 mai 2023 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser les traitements dus à compter de la date de son éviction. M. C soutient que : - il est urgent de suspendre la mesure litigieuse, qui a pour effet de le priver de ses revenus ; - la décision est insuffisamment motivée ; - l'administration ne justifie pas d'une délégation de signature appropriée consentie au signataire de l'acte ; l'intervention de celui-ci au stade de la prise de décision alors qu'il avait déjà signé le rapport soumis à la CAP révèle un manquement au devoir d'impartialité ; - le délai imparti à l'administration pour se prononcer, notamment au stade de l'avis de la CAP, n'a pas été respecté ; - les fautes et l'insuffisance professionnelle qui lui sont reprochées procèdent d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit ; il doit notamment être constaté qu'il a été empêché d'exercer normalement sa profession dans ses établissements d'affectation et d'accéder aux formations nécessaires et qu'il a subi un harcèlement moral, l'illégalité des décisions prises à son égard ayant d'ailleurs été constatée par plusieurs jugements ; - il a droit à la restitution de son traitement, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité en réparation de son préjudice moral. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - la décision litigieuse n'est entachée d'aucune illégalité externe ni interne. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 28 juillet 2023 sous le n° 2301004 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision ministérielle susmentionnée. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 septembre 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Aebischer, juge des référés ; - les observations de Me Prévost, avocat du requérant, et de M. C lui-même ; - les observations de Mme A, représentant le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Par arrêté du 30 mai 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a, conformément à l'avis rendu à une large majorité par la commission administrative paritaire réunie le 27 septembre 2022, prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. C, professeur agrégé de sciences industrielles de l'ingénieur. Par la présente requête, l'intéressé demande la suspension de cette mesure d'éviction. 3. En l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que l'un ou l'autre des moyens invoqués par M. C soit de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité l'arrêté litigieux. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé-suspension ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 11 septembre 2023. Le juge des référés La greffière, M.-A. AEBISCHER J. BELENFANT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.jb
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2301034_20230911
Données disponibles
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